L’Etat a la possibilité de demander, au moment du décès, le remboursement de certaines aides sociales allouées à une personne âgée ne pouvant subvenir à ses frais d’hébergement. A charge pour ses héritiers de s’en acquitter. Dans quelles conditions ce recours sur succession peut-il avoir lieu ?
L’Etat et le département (via son Conseil Général) peuvent procéder au recouvrement des sommes allouées à une personne après son décès. Il s’agit du « recours sur succession ».
Recours sur succession : quelles aides sont concernées ?
Les aides sociales pour les adultes concernent les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes nécessitant une aide à la réinsertion. Elles comprennent :
- l’aide sociale à domicile (aide ménagère, portage de repas, prise en charge du forfait journalier)
- l’aide sociale à l’hébergement pour personnes âgées,
- et l’aide sociale à l’hébergement en établissement versée aux personnes handicapées
Ces aides sociales constituent donc une « avance » pouvant être récupérée par l’Etat dans certaines situations : soit auprès du bénéficiaire lui-même (si sa situation financière s’améliore), soit auprès de ses héritiers, légataires ou donataires (si le bénéficiaire décède et que sa succession le permet).
Le recours sur succession est limité
Contrairement à toutes les autres aides sociales, la prestation de compensation du handicap, l’allocation personnalisée d’autonomie ou les sommes versées au titre du revenu de solidarité active (RSA), restent acquises à l’aidé et ne peuvent être récupérées par l’Etat.
Le recours sur succession peut faire l’objet de garanties
Ces différentes limitations peuvent priver en pratique l’Etat de toute récupération des aides sociales précédemment versées. Néanmoins, des hypothèques légales sont notamment inscrites sur l’immobilier pour la garantie de ses recours lors de la délivrance des aides.
La solidarité fonde cette réglementation et exclut toute fraude du bénéficiaire ou de son entourage. Il n’est pourtant pas rare que l’ouverture d’une succession révèle l’existence de valeurs importantes en coffre voire de biens immobiliers dont les services de l’aide sociale n’avaient pas connaissance jusqu’alors, la personne continuant en effet de vivre dans des conditions modestes. Le recours de l’Etat se justifie alors d’autant plus.
Le recours sur succession est enfermé dans un délai
En outre, ce recours n’est qu’une faculté et non une obligation. Le Préfet ou le Président du Conseil Général se prononcent en conséquence sur son opportunité. Il s’exerce en pratique dans le délai de 5 ans à compter du décès du bénéficiaire, même si aucun délai légal n’a été prévu par les textes. Une demande tardive de l’Etat, au-delà de ce délai de 5 ans, demeure en conséquence recevable.
Le recours porte sur l’actif net successoral
De plus, ce recours ne peut porter sur des sommes excédant celles qui ont été perçues au titre des aides sociales, d’une part, ni porter sur un montant excédant celui de « l’actif net » successoral se retrouvant après le décès du bénéficiaire. Avant d’établir ce calcul, convient-il de déduire en conséquence l’ensemble des autres dettes à la charge du défunt au jour de l’ouverture de sa succession (frais d’obsèques ou travaux sur un bien immobilier appartenant au défunt en indivision), des legs particuliers et des droits de succession.
Par ailleurs, certains textes limitent le recours de l’Etat à un montant déterminé de cet actif de succession (aucun recours n’étant exercé en dessous d’un certain seuil) ou pour un montant partiel de ces aides sociales (aucun recours n’étant exercé en dessous d’un certain montant des aides versées).
Le recours reste protecteur des héritiers
Il y a une double limitation spécifiquement de nature à protéger les héritiers de la personne sous certaines conditions :
- Tout d’abord, le recours sur succession ne s’exerce pas lorsque les héritiers du bénéficiaire sont : son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
- D’autre part, lorsque le montant des aides sociales versées excède le montant de l’actif net de succession, l’Etat ne peut pas se retourner contres ses héritiers à titre personnel pour la fraction excédentaire, le recours ne pouvant s’exercer que contre la succession elle-même.
Le recours sur succession est toutefois étendu aux bénéficiaires de libéralités
Dans cet esprit, ce même recours peut être également engagé à concurrence de la valeur des biens transmis, soit à un légataire particulier (nommé par testateur sur son testament comme bénéficiaire seulement d’une partie de succession, contrairement au légataire universel qui la reçoit entièrement) soit à un donataire (ayant bénéficié d’une donation de l’aidé de son vivant). Dans ce dernier cas, le recours s’exerce lorsque cette donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande.
La vigilance s’impose ainsi quant à la composition du patrimoine de la personne lorsqu’elle bénéficie des prestations prévues au Code de l’Action Sociale et des Familles. Nul ne doit se croire à l’abri d’un recours lorsqu’il organise de manière illicite l’insolvabilité de celui-ci pour pouvoir solliciter parallèlement de l’Etat de telles aides sociales.
La curiosité de cette réglementation réside aussi dans le fait que l’administration qui accorde de telles aides n’est pas tenue pour autant d’informer les héritiers ou « successeurs » éventuels de l’aidé de ce droit de recours de l’Etat.
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