La donation au dernier vivant est une donation qui a pour but d’offrir à son conjoint, au jour où l’on décède, une plus grande liberté dans le choix qu’il pourra opérer lors de la liquidation de la succession.
Archives de l’auteur : Bernard Carlier
Donation déguisée : mieux comprendre la notion de donation déguisée
La donation déguisée est une donation dissimulée derrière un acte apparent autre qu’une donation, qui masque la volonté réelle des parties.
Le plan d’épargne en actions (PEA)
Le plan d’épargne en actions (PEA) est un instrument d’épargne disposant d’une fiscalité privilégiée afin d’inciter les contribuables à investir en actions. Cette incitation, ayant initialement pour but de favoriser le marché boursier français, a été progressivement élargie aux actions d’entreprises européennes. Toutefois, le plan d’épargne en actions (PEA) est soumis à une fiscalité avantageuse est limité à des versements en numéraire d’un montant de 150.000 € par contribuable. Lorsque l’épargne investie est ensuite conservée pendant au moins 5 ans à compter du premier versement, les plus-values éventuellement tirées de la cession de ces placements seront exonérées d’impôt sur le revenu (mais pas de prélèvements sociaux). Les sommes investies sur le PEA restent disponibles à tout moment, néanmoins selon la date de cession des titres par rapport à l’ouverture du PEA, l’opération peut perdre son avantage fiscal.
Don manuel
Le don manuel est une donation de la main à la main, non constatée dans un acte écrit. En pratique, il s’agit souvent du don d’une somme d’argent, de meubles, voire des actions … C’est donc pour vous un moyen de transmettre rapidement une partie de votre patrimoine. Seuls les biens immobiliers bâtis, les terres, les forêts et les fonds de commerce sont exclus du don manuel.
Attention cependant, le caractère informel du don manuel ne le soustrait pas aux règles de rapport successoral et aux droits de donations.
Donation-partage
La donation-partage est un acte de prévoyance familiale en ce qu’elle permet à un contribuable d’organiser, de son vivant, la transmission de ses biens entre ses descendants ou héritiers présomptifs, de façon immédiate et irrévocable. Ainsi, le donateur anticipe sa propre succession et règle les difficultés qui pourraient en découler en répartissant lui-même ses biens entre ses héritiers. L’irrévocabilité de la donation-partage renforce l’importance de cet acte et réduit considérablement les contestations qui pourraient survenir postérieurement au décès du donateur.
Succession et famille recomposée, ce qu’il faut savoir.
Que la recomposition familiale soit le fruit d’une nouvelle situation matrimoniale (remariage, concubinage , PACS ) ou de la coexistence d’enfants de filiations différentes (légitimes, etc.), plusieurs notions se mêlent étroitement : famille par le sang et famille affective, patrimoine d’origine familiale et patrimoine créé, administration légale etc.
Libéralités graduelles
Le propriétaire d’un bien dispose, au titre de son droit de propriété, de la faculté de le donner ou de le léguer à la personne de son choix. Il peut également décider de céder un bien ou un droit à une personne, à charge pour elle de le transmettre, au jour de son décès, à une tierce personne. Au sein de ces libéralités (legs ou donation), le code civil distingue deux types de libéralités : la libéralité graduelle, dans laquelle « l’intermédiaire » a l’obligation de transmettre l’intégralité du bien ou du droit reçu à un tiers, que l’on distingue de la libéralité résiduelle dans laquelle n’est transmis à son destinataire final que ce qu’il reste du bien ou du droit initial transmis.
Libéralités résiduelles
Le propriétaire d’un bien dispose, au titre de son droit de propriété, de la faculté de le donner ou de le léguer à la personne de son choix. Il peut également décider de céder un bien ou un droit à une personne, à charge pour elle de le transmettre, au jour de son décès, à une tierce personne. Au sein de ces libéralités (legs ou donation), le code civil distingue deux types de libéralités : la libéralité graduelle, dans laquelle « l’intermédiaire » a l’obligation de transmettre l’intégralité du bien ou du droit reçu à un tiers, que l’on distingue de la libéralité résiduelle dans laquelle n’est transmis à son destinataire final que ce qu’il reste du bien ou du droit initial transmis. Nous traiterons ci-après de cette seconde catégorie de libéralités : les libéralités résiduelles.