Établir un testament permet de disposer de la manière dont ses biens ou ses droits seront distribués après son décès, relève de sa « liberté de tester ». Le principal objectif étant de protéger ceux que l’on aime en leur transmettant un ou plusieurs biens au moment du décès. Ce type de testament est particulièrement utile pour les couples en concubinage ou pacsés, qui ne sont, légalement, pas héritiers l’un de l’autre en l’absence de testament.
Le cas simple de la tutelle
En dépit de cette règle, le majeur protégé sous tutelle ne peut faire seul un tel acte. En effet, l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il a été constitué, est nécessaire, sans que le tuteur ne puisse assister ni représenter le testateur à cette occasion. A défaut, le Code Civil sanctionne ce testament de nullité.
Par conséquent, l’établissement du testament lui-même demeure soumis à autorisation, ce qui est véritablement protecteur des intérêts du majeur protégé. En outre la période suspecte de 2 ans qui précède la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection constitue une sécurités supplémentaire.
Le cas complexe de la curatelle
Concernant le majeur sous curatelle, ce dernier bénéficie d’un régime d’assistance et non de représentation contrairement au majeur sous tutelle, de sorte qu’il est nécessaire d’obtenir l’apposition de la signature du curateur à côté de celle du majeur sur un acte. A ce titre, le majeur ne peut faire aucun acte qui, en cas de tutelle, rendrait nécessaire une autorisation du juge ou du conseil de famille, ce qui est ainsi limitatif.
Cependant, le majeur sous curatelle peut « librement tester », sans aucune assistance de son curateur (article 470 alinéa 1er du Code Civil). Il peut ainsi établir seul un testament qui pourra être parfaitement valable et recevoir son exécution à son décès. Il pourra ainsi être fait, le cas échéant, à l’insu de son curateur et sans contrôle de ce dernier du vivant du majeur protégé.
Le Code Civil ne distingue pas en la matière entre la curatelle simple, la curatelle aménagée ou la curatelle renforcée, de sorte que cette liberté est éditée pour toute forme de curatelle.
La seule exception demeure « l’insanité d’esprit » du testateur. En effet, pour faire une libéralité (donation ou testament), et pour faire plus généralement un acte juridique, il faut être sain d’esprit, ce que deux articles du Code Civil édictent. Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que cela suppose une « volonté consciente » du testateur ainsi qu’un discernement des choses de sa part.
A ce titre, l’appréciation des faits résulte du pouvoir souverain des juges, lesquels ne sont pas liés par le choix d’une mesure de protection déjà prise pour le testateur (tutelle ou curatelle). Car il faut véritablement distinguer l’insanité d’esprit de « l’altération des facultés mentales ».
Cette preuve d’insanité incombe à celui qui agit en annulation du testament considéré. Il faut donc établir sa réalité au jour de la signature dudit testament. Il conviendra pour le demandeur de se fonder sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf à ce qu’il soit établi par le bénéficiaire du testament que son rédacteur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de sa confection. A cet égard, la démence du testateur avant et après la rédaction du testament ne suffirait pas à démontrer son insanité d’esprit, ne s’agissant que d’une présomption simple. Il en serait de même du placement du majeur en milieu psychiatrique.
La sanction d’un testament établi par un majeur protégé dont l’insanité d’esprit est démontrée, sera la nullité de l’acte, sous réserve qu’elle soit demandée judiciairement. Cette nullité peut être invoquée dans un délai de 5 ans. Par ailleurs, depuis la loi du 5 Juillet 2007, ce délai de 5 ans dont bénéficient les héritiers du majeur protégé ne court désormais qu’à compter du décès de ce dernier.
Pour conclure, il convient d’être vigilant en matière de curatelle, en retenant que le majeur protégé conserve une liberté de léguer son patrimoine, sans devoir en aviser son curateur et sans que celui-ci ne puisse l’en empêcher sauf cas particuliers.
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