Donation-partage

Donation partage

Donation partage

La donation-partage est un acte de prévoyance familiale en ce qu’elle permet à un contribuable d’organiser, de son vivant, la transmission de ses biens entre ses descendants ou héritiers présomptifs, de façon immédiate et irrévocable. Ainsi, le donateur anticipe sa propre succession et règle les difficultés qui pourraient en découler en répartissant lui-même ses biens entre ses héritiers. L’irrévocabilité de la donation-partage renforce l’importance de cet acte et réduit considérablement les contestations qui pourraient survenir postérieurement au décès du donateur.

La donation-partage étant à la fois une donation et un partage, les biens inclus dans la donation-partage ne font pas partie de l’actif civil successoral. En revanche, la donation-partage est prise en compte dans la succession uniquement pour vérifier que la part réservataire de chaque héritier a bien été respectée.

Il existe de nombreuses formes de donation (partage, transgénérationnelle, conjonctive, cumulative, résiduelle ou graduelle). Nous évoquerons ci-après la donation-partage classique.

ATTENTION ! Avant d’opter pour une donation partage ou un testament, il convient de bien connaître les règles de succession définies par la loi. Ces règles dépendent de bien des critères : statut marital, présence ou pas d’enfant, lien de parenté avec les futurs légataires. Des outils en ligne permettent dorénavant de connaître de façon précise et personnalisé sa situation successorale en quelques clics. C’est le cas du kit info succession, outil développé avec des notaires et des avocats. N’hésitez donc pas avant de faire une donation partage ou un testament, d’utiliser le kit info succession.

Qui intervient à la donation-partage

L’opération de donation-partage comporte deux types d’acteurs : d’un côté, un ou plusieurs donateur(s) et de l’autre, un ou plusieurs donataire(s).

Concernant les donateurs, seule une personne majeure célibataire, les 2 parents mariés (donation-partage conjonctive) ou encore le parent survivant (donation-partage cumulative) sont en mesure de consentir cette donation. A l’inverse, les 2 parents concubins ou liés par un PACS ne peuvent pas effectuer de donation-partage ensemble au profit de leurs enfants.

De leur côté les donataires peuvent être de 3 catégories : il peut s’agir de descendants du donateur, d’héritiers présomptifs du donateur, ou même de tiers.

  • Descendants : les descendants peuvent être uniquement les enfants (tous ou au moins deux d’entre eux). Peuvent également être désignés « appelés » un ou des enfants avec un ou des petits-enfants. C’est notamment le cas lorsque les petits-enfants viennent en représentation des droits de leurs parents décédés ou avec leur accord. Enfin, les donataires peuvent aussi bien être les petits-enfants seuls (au moins deux d’entre eux) lorsque tous les enfants sont décédés ou ont donné leur accord.
  • Héritiers présomptifs : lorsque le donateur n’a pas d’héritier, il peut alors choisir d’effectuer une donation-partage au profit de ses héritiers présomptifs (frères, sœurs, parents, conjoints etc.).
  • Tiers : le donateur peut également choisir de désigner des tiers comme donataires, c’est-à-dire des personnes extérieures à la famille. Néanmoins cela n’est possible que dans des cas limitativement énumérés : en cas de transmission d’une entreprise individuelle présentant un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, ou en cas de transmission d’une entreprise sous forme sociétaire, sous réserve que le donateur exerce des fonctions de dirigeant et que les règles de formalisme du droit des sociétés ou des statuts soient respectées. Ces tiers ne peuvent recevoir que les biens, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation ou actions et parts sociales. Ils ne peuvent pas, en revanche, recevoir d’autres biens ou une soulte.

Quels sont les biens et droits pouvant faire l’objet d’une donation-partage ?

Par une donation-partage, le donateur ne peut donner et partager que des biens déjà présents dans son patrimoine au jour de la signature de l’acte.

Il peut également choisir de donner tout ou partie de ses biens. En effet, la donation-partage ne suppose pas que l’acte doit porter sur l’intégralité du patrimoine du donateur.

La donation-partage peut librement porter sur des biens mobiliers, immobiliers, une entreprise, des parts sociales ou des actions. Il faut toutefois que les biens faisant l’objet de la donation-partage soit la propriété du donateur, puisqu’on ne peut donner que ce qui nous appartient. Ainsi, le donateur peut donner les biens dont il est seul propriétaire, mais également les droits qu’il détient dans une indivision. Enfin, le donateur, avec l’accord de son conjoint, peut aussi donner et partager des biens issus de la communauté conjugale. L’accord du conjoint ne fera néanmoins pas de lui un co-donateur.

Le donateur devra également définir les modalités de transmission de son patrimoine. Il pourra ainsi décider de donner intégralement le bien (pleine propriété), alors la propriété du bien sera immédiatement transférée au donataire. Ou il optera pour le seul transfert de la propriété du bien tout en en conservant sa jouissance et ses éventuels fruits (usufruit sur tout ou partie des biens) ou enfin, de conserver la jouissance du bien tout en conservant cette fois la propriété du bien (nue-propriété). Il est fréquent que le donateur choisisse de donner la nue-propriété du bien, mais en conserve l’usufruit, tout en insérant une clause de réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant. Ainsi, la jouissance et les fruits du bien donné, au décès du donateur, reviendront au conjoint survivant, puis à son décès la pleine propriété sera réunie entre les mains du nu-propriétaire. Le donateur pourra également décider d’imposer le versement d’une rente viagère à son profit ou d’obliger le bénéficiaire à assurer son entretien contre le transfert de propriété du bien. Il disposera enfin de la faculté d’imposer au donataire une interdiction de vendre, échanger ou donner les biens transmis à l’occasion de la donation-partage.

La nécessaire prise en compte des donations antérieures

Au jour de la réalisation de la donation-partage, les donations antérieures (don manuel, donation-partage, etc.) effectuées au profit des donataires admis à la donation-partage (enfants, petits-enfants, héritiers présomptifs) doivent être prises en compte. Cela permettra de rétablir l’égalité entre tous les enfants en incorporant la valeur du bien déjà reçu par l’un ou plusieurs d’entre eux dans la masse à partager.

Tous les enfants doivent se mettre d’accord à la fois sur le principe de la réincorporation et sur la valeur des biens à retenir. La valeur de réincorporation des biens est la suivante : lorsque le bien a été conservé, c’est sa valeur au jour de la donation-partage qui doit être retenue. A l’inverse, lorsque le bien a été aliéné et non remplacé, alors la valeur retenue sera celle du bien au jour de la cession. Enfin, lorsque le bien cédé a été remplacé, la valeur retenue est celle du bien au jour de la réalisation de la donation-partage.

La ou les donation(s) antérieure(s) ainsi réincorporée(s) ne seront pas soumises aux droits de mutations à titre gratuit mais aux droits de partage, que ces biens restent dans le lot du donataire originel ou qu’ils soient inclus en partie ou totalement dans le lot d’un nouveau bénéficiaire. Cela s’explique par le fait que ces donations ont déjà été taxées à l’époque au titre des droits de mutation.

La donation-partage, une source de tranquillité pour le donataire

La donation-partage, en plus de répartir les biens du donateur, permet de figer la valeur des biens transmis au jour où elle est effectuée, sans remise en cause ultérieure, notamment au moment de la succession (sous condition que tous les enfants aient été valablement allotis).

Les biens sont donnés de manière irrévocable et partagés en lots. Cela signifie que quand bien même les lots partagés entre les enfants ne seraient pas égaux, l’équilibre sera rétabli à l’aide de soultes qui permettront de compenser ces inégalités.

L’avantage principal de la donation-partage réside donc dans la sécurité qu’elle apporte face aux fréquentes situations de conflit entre les héritiers au jour du décès d’un parent. Avec la donation-partage le donataire va pouvoir organiser la transmission de son patrimoine et informer chacun des donataires de ce dont il va bénéficier.

La fiscalité et formalisme applicables à la donation-partage

La donation-partage, obligatoirement faite devant notaire, est soumise aux droits de mutation à titre gratuit et à la règle des abattements en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire (100.000 €, tous les 15 ans). Si la donation-partage porte sur un bien immobilier, le donateur devra également acquitter la taxe de publicité foncière.

Les lots crées par la donation-partage peuvent être inégaux tant qu’il respecte la réserve héréditaire de chaque donataire. Les éventuelles soultes que se versent les bénéficiaires entre eux ne sont pas taxables. Néanmoins, lorsque les lots sont volontairement inégaux, le surplus reçu par l’un des donataires sera traité comme une donation hors part successorale.

N’hésitez pas à faire appel aux services d’assistance fiscale de www.joptimiz.com en cas de doute ou de questions fiscales sur ce sujet.

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Bernard Carlier