Libéralités graduelles

Libéralités graduelles

Libéralité graduelle

Le propriétaire d’un bien dispose, au titre de son droit de propriété, de la faculté de le donner ou de le léguer à la personne de son choix. Il peut également décider de céder un bien ou un droit à une personne, à charge pour elle de le transmettre, au jour de son décès, à une tierce personne. Au sein de ces libéralités (legs ou donation), le code civil distingue deux types de libéralités : la libéralité graduelle, dans laquelle « l’intermédiaire » a l’obligation de transmettre l’intégralité du bien ou du droit reçu à un tiers, que l’on distingue de la libéralité résiduelle dans laquelle n’est transmis à son destinataire final que ce qu’il reste du bien ou du droit initial transmis.

Nous traiterons ci-après des libéralités graduelles.

ATTENTION ! Avant d’opter pour une libéralité ou un testament, il convient de bien connaître les règles de succession définies par la loi. Ces règles dépendent de bien des critères : statut marital, présence ou pas d’enfant, lien de parenté avec les futurs légataires. Des outils en ligne permettent dorénavant de connaître de façon précise et personnalisé sa situation successorale en quelques clics. C’est le cas du kit info succession, outil développé avec des notaires et des avocats. N’hésitez donc pas avant de faire une libéralité graduelle ou un testament, d’utiliser le kit info succession.

La libéralité graduelle, une opération en deux temps

Une opération strictement encadrée par le code civil :

La libéralité graduelle est une opération qui se déroule en deux temps : Dans un premier temps, le donateur, ou le défunt (appelé « disposant ») transmet un bien ou un droit à un 1er bénéficiaire (le « grevé »). Le disposant charge alors le grevé de conserver le bien ou le droit dans son intégralité. Il dispose également du droit de jouissance du bien ou du droit, mais ne doit pas en réduire ni sa substance ni sa quantité, puisqu’il doit transmettre l’intégralité du bien ou du droit reçu. Cette obligation de conservation et de transmission de la totalité de ce qu’il a reçu ne peut pas empiéter sur sa part réservataire, sauf accord ou inaction de sa part pendant 1 an.

Il est important de savoir que le disposant, dans l’hypothèse d’une donation graduelle et en l’absence d’acceptation de cette libéralité par l’appelé, est libre de l’annuler. La donation s’effectuera alors au profit du grevé, sous la forme d’une donation simple.

Dans un second temps, le grevé, au jour de son décès, va lui-même remettre ce bien ou ce droit à une autre personne, désigné « appelé ». L’appelé est ainsi réputé recevoir l’objet de la libéralité des mains même du disposant, sans prise en compte de l’interposition du grevé.

Dans l’hypothèse où l’appelé décéderait avant le grevé, ce dernier conserverait dans son patrimoine le bien ou le droit objet de la libéralité graduelle, avant de le transmettre aux héritiers de l’appelé.

Les aménagements possibles de la libéralité graduelle :

Si le code civil prévoit que le passage du bien ou du droit du patrimoine du grevé à celui de l’appelé s’effectue initialement au jour du décès du grevé, il est toutefois possible d’anticiper cette transmission. En effet, lorsque le grevé n’a plus la jouissance du bien avant son décès, il est possible pour lui de demander la transmission anticipée de la jouissance du bien à l’appelé. C’est notamment le cas lorsque le grevé, conjoint survivant auquel a été légué un appartement, à charge pour lui de la transmettre à leurs enfants à son décès, vit déjà en maison de retraite.

Il est en revanche impossible « d’étendre » cette opération à un autre tiers qui recevrait le bien au décès de l’appelé. L’opération ne s’effectue qu’entre ces trois parties.

Les biens et droits pouvant faire l’objet d’une libéralité graduelle

Le grevé ne peut transmettre à l’appelé que les biens ou droits identifiables et disponibles en nature dans son patrimoine au jour de son décès.

Attention au cas particuliers :

Tout d’abord, en cas de transmission d’entreprise. La libéralité graduelle peut porter sur les titres d’une société. Si ces titres sont cédés, alors la libéralité est reportée sur les valeurs mobilières subrogées.

Ensuite, alors que la libéralité graduelle peut porter sur un portefeuille de valeurs mobilières, cela n’est pas possible pour les sommes d’argent.

Enfin, lorsque l’appelé d’une libéralité graduelle est un héritier réservataire dans la succession du donateur, la libéralité ne peut porter sur la quotité disponible. En effet, la part réservataire doit être transmise libre de toute charge. Toutefois, le bénéficiaire peut accepter que sa réserve soit en tout ou partie grevée de la charge de conservation et de transmission du bien lorsque les bénéficiaires finaux de la libéralité sont ses enfants nés ou à naître.

Une fiscalité avantageuse pour l’appelé en matière de libéralité graduelle

Lors de la première transmission, entre le disposant et le grevé, ce dernier règle les droits de mutation à titre gratuit selon les liens qui l’unissent au disposant.

Au jour du décès du grevé, c’est à l’appelant de régler les droits de mutation à titre gratuit. Néanmoins, ces droits pourront bénéficier d’un abattement selon le lien de parenté qui unissait le disposant et l’appelé.

Néanmoins, les droits de succession sur le bien transmis seront calculés sur la valeur du bien évalué au jour du décès du grevé. Ainsi, une plus-value ou une moins-value peut être constatée à cette occasion par rapport aux droits réglés par le grevé au jour du décès du disposant.

Enfin, les droits réglés par le grevé lors de la 1ere transmission viennent en diminution de ceux payés lors de la 2e transmission par l’appelé.

Par exemple, le 1er janvier 2016, Mme A (60 ans) transmet à Pierre, son fils ainé, un portefeuille de valeurs mobilières de 200.000 €. S’agissant d’une donation graduelle, il est prévu que l’intégralité de ce portefeuille ira à Louise, sa fille cadette, au décès de Pierre.

La 1ère transmission, entre Mme A et son fils Pierre, est taxée de la manière suivante : valeur du bien transmis : 200 000 €, abattement pour donation en ligne directe : 100 000 €. Soit une base imposable nette de 100.000 € soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Soit des droits dus de 18.194 € au titre de la 1ère transmission de la donation graduelle.

Pierre décède en 2019. Le portefeuille de valeurs mobilières, désormais d’une valeur de 224.000 €, est transmis à Louise. Cette 2e transmission est également soumise aux droits de mutation à titre gratuit au taux applicable au 1er janvier 2016 soit : 224.000 € – 100.000 € d’abattement. La base imposable nette de 124.000 € est soumise aux droits de mutation à titre gratuit au titre de la 2e transmission prévue par la libéralité graduelle. Soit des droits dus de 20.994 €.

Il faut ensuite déduire le montant des droits de mutation réglés par Pierre en janvier 2016, des droits que devra régler Louise en 2019. Soit : 18.194 – 20.994 € = 2.800 €. Le montant des droits restant dus par Louise au titre de la libéralité graduelle mise en place par Mme A est de 2.800 €.

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Une libéralité répondant à des besoins spécifiques

La libéralité graduelle permet au disposant de répondre à des situations spécifiques, dans lesquelles cette opération se révèle particulièrement efficace.

C’est avant tout le cas lorsque le disposant a un enfant handicapé ou incapable de gérer son propre patrimoine. Dans ce cas la libéralité graduelle va permettre aux parents de transmettre un capital à cet enfant handicapé, qui peut même être supérieur à sa réserve héréditaire en cas d’accord des autres enfants. Ainsi, l’enfant handicapé bénéficiera des revenus tirés des biens ou droits transmis par la libéralité graduelle, alors que les autres enfants auront quant à eux la garantie que ce patrimoine leur reviendra au décès de l’enfant handicapé.

La libéralité graduelle peut également permettre d’effectuer des transmissions intergénérationnelles. Dans ce cas, le disposant va transmettre des biens ou des droits au profit de son ou ses propres enfants, avec une obligation de le remettre à leurs enfants au jour de leur décès. Ainsi, des grands-parents peuvent transmettre des biens à leurs petits enfants en s’assurant que leurs enfants ne vont pas céder ces biens ou droits.

Une dernière illustration de l’utilité de cette libéralité concerne les cas de remariage. Cette situation, de plus en plus fréquente dans notre société, pose un certain nombre de difficultés en ce qui concerne notamment le traitement des enfants issus d’un premier mariage, en cas de remariage de l’un des parents. Une libéralité graduelle dont le parent serait disposant, prévoyant la transmission de la résidence principale au profit du nouveau conjoint grevé, et ayant les enfants issus d’un premier mariage comme appelés, peut leur permettre de disposer de la résidence principale au décès du second conjoint.

Une libéralité « souple » en matière de formalisme :

La libéralité graduelle, hormis lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, n’a pas à être effectuée devant notaire. Si cela est conseillé en pratique, notamment pour s’assurer de la comptabilité entre la libéralité concédée et le respect de la réserve héréditaire des différents héritiers, le code civil ne crée pas une obligation ni de formalisme ni d’avoir recours aux services d’un notaire.

Enfin, il peut être intéressant de prévoir des clauses supplémentaires dans l’acte de libéralité graduelle. Cet acte peut, entre autre, prévoir qu’en cas de refus ou de décès du premier appelé, un deuxième appelé lui sera substitué.

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