Libéralités résiduelles

Libéralité résiduelle

Libéralité résiduelle

Le propriétaire d’un bien dispose, au titre de son droit de propriété, de la faculté de le donner ou de le léguer à la personne de son choix. Il peut également décider de céder un bien ou un droit à une personne, à charge pour elle de le transmettre, au jour de son décès, à une tierce personne. Au sein de ces libéralités (legs ou donation), le code civil distingue deux types de libéralités : la libéralité graduelle, dans laquelle « l’intermédiaire » a l’obligation de transmettre l’intégralité du bien ou du droit reçu à un tiers, que l’on distingue de la libéralité résiduelle dans laquelle n’est transmis à son destinataire final que ce qu’il reste du bien ou du droit initial transmis. Nous traiterons ci-après de cette seconde catégorie de libéralités : les libéralités résiduelles.

ATTENTION ! Avant d’opter pour une libéralité ou un testament, il convient de bien connaître les règles de succession définies par la loi. Ces règles dépendent de bien des critères : statut marital, présence ou pas d’enfant, lien de parenté avec les futurs légataires. Des outils en ligne permettent dorénavant de connaître de façon précise et personnalisé sa situation successorale en quelques clics. C’est le cas du kit info succession, outil développé avec des notaires et des avocats. N’hésitez donc pas avant de faire une libéralité résiduelle ou un testament, d’utiliser le kit info succession.

La libéralité résiduelle, une opération basée sur la confiance

La libéralité résiduelle suppose une grande confiance entre le disposant et le grevé. En effet, contrairement à la libéralité graduelle dans laquelle le grevé a l’obligation de transmettre l’intégralité du bien ou du droit reçu à une tierce personne (l’appelé) qui est réputée l’avoir reçu directement du disposant au jour de son décès, la libéralité résiduelle prévoit uniquement la transmission de ce qui reste de l’objet de la libéralité au jour du décès du grevé. Ainsi, le grevé a l’obligation de transmettre le bien mais pas l’obligation de le conserver. Il peut donc librement le vendre ou le donner (sauf insertion d’une clause spéciale d’inaliénabilité dans l’acte). A l’inverse, il ne peut pas, sauf situation exceptionnelle, décider de le conserver dans son patrimoine et de le léguer à une autre personne au jour de son décès.

Une fois que le disposant a transmis le bien au grevé, celui-ci n’a plus de comptes à rendre ni au disposant ni à l’appelé. C’est pourquoi la libéralité résiduelle nécessite d’avoir pleinement confiance dans le grevé.

Dans le déroulé classique d’une libéralité résiduelle (donation ou legs) le grevé décède avant l’appelé, c’est à ce moment-là que ce qu’il reste du bien ou du droit initialement transmis par le disposant au grevé est récupéré par l’appelé.

Néanmoins, dans l’hypothèse où l’appelé décéderait avant le grevé, ce dernier conserverait dans son patrimoine l’objet de la libéralité et l’opération ne serait qu’une libéralité simple au profit du grevé, comme si l’appelé n’avait jamais été partie à l’opération. Ainsi, au décès du grevé celui-ci transmet ce bien ou ce droit à ses propres héritiers au même titre que le reste de son patrimoine.

La libéralité résiduelle, un outil souple au service du disposant

La libéralité résiduelle peut être considérée comme un outil souple et modulable par le disposant. En effet, tant que l’appelé n’a pas accepté la libéralité résiduelle (ce qu’il n’est en mesure de faire qu’une fois que le disposant décédé), le disposant reste libre de la révoquer. Cette faculté de révocation offerte au disposant garantie une plus grande souplesse à la libéralité résiduelle car elle n’engage pas irrémédiablement son auteur.

Enfin, l’appelé ne pouvant accepter la libéralité résiduelle qu’une fois le disposant décédé, celui-ci reste libre de ses choix, jusqu’au dernier moment.

Il peut également être intéressant de prévoir des clauses supplémentaires dans l’acte établissant cette libéralité résiduelle. Il est notamment possible de prévoir, entre autres, qu’en cas de refus ou de décès du premier appelé, un second appelé lui sera substitué. Une option sera ainsi offerte au premier appelé, qui pourra alors décider de laisser l’appelé de second rang bénéficier des biens ou droits objets de la libéralité résiduelle qui existeraient encore au jour du décès du grevé.

Les biens et droits pouvant faire l’objet d’une libéralité résiduelle

Le grevé ne peut transmettre à l’appelé que les biens ou droits identifiables et disponibles en nature dans son patrimoine au jour de son décès.

Attention, quelques cas particuliers

Tout d’abord, en cas de transmission d’entreprise. La libéralité résiduelle peut porter sur les titres d’une société.

Ensuite, si la libéralité résiduelle peut valablement porter sur un portefeuille de valeurs mobilières, cela n’est pas possible pour les sommes d’argent ni sur la quote-part d’une succession.

La particularité de la libéralité résiduelle réside dans le fait que le grevé peut céder les biens transmis par le disposant. Toutefois, lorsque le grevé cède un bien ou un droit reçu dans le cadre d’une libéralité résiduelle, l’appelé ne pourra pas demander, au décès du grevé, que lui soit transmis le prix de vente de ce bien ou droit, ou à bénéficier des biens qui ont été acquis avec les sommes tirées de cette vente (hormis lorsqu’il s’agit de cession de valeurs mobilières, nous venons de l’évoquer).

Enfin, lorsque l’appelé d’une libéralité résiduelle est un héritier réservataire dans la succession du donateur, la libéralité ne peut porter que sur la quotité disponible. En effet, la part réservataire doit être transmise libre de toute charge. Toutefois, le bénéficiaire peut accepter que sa réserve soit en tout ou partie grevée de la charge de conservation et de transmission du bien lorsque les bénéficiaires finaux de la libéralité sont ses enfants nés ou à naître.

Une libéralité à la fiscalité avantageuse

Lors de la première transmission, entre le disposant et le grevé, ce dernier règle les droits de mutation à titre gratuit selon les liens qui l’unissent au disposant.

Au jour du décès du grevé, c’est à l’appelant de régler les droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, ces droits pourront bénéficier d’un abattement selon le lien de parenté qui unissait le disposant et l’appelé.

Néanmoins, les droits de succession sur le bien transmis seront calculés sur la valeur du bien évalué au jour du décès du grevé. Ainsi, une plus-value ou une moins-value peut être constatée à cette occasion par rapport aux droits réglés par le grevé au jour du décès du disposant.

Enfin, les droits réglés par le grevé lors de la 1ere transmission viennent en diminution de ceux payés lors de la 2e transmission par l’appelé.

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La libéralité résiduelle, une opération adaptée à des situations spécifiques

La libéralité résiduelle permet au disposant de répondre à des situations spécifiques, dans lesquelles cette opération se révèle particulièrement efficace.

C’est avant tout le cas lorsque le disposant a un enfant handicapé ou incapable de gérer son propre patrimoine. Dans ce cas la libéralité résiduelle va permettre aux parents de transmettre un capital à cet enfant handicapé (grevé), qui peut même être supérieur à sa réserve héréditaire en cas d’accord des autres enfants. Ainsi, l’enfant handicapé bénéficiera des revenus tirés des biens ou droits transmis par la libéralité résiduelle. Les autres enfants auront quant à eux la garantie que ce qui restera du patrimoine au décès de leur frère ou de leur sœur handicapé(e) leur reviendra.

La libéralité résiduelle peut également permettre d’effectuer des transmissions intergénérationnelles. Dans ce cas, le disposant (grands-parents) va transmettre des biens ou des droits au profit de son ou ses propres enfants, avec l’obligation de remettre ce qui restera de ce bien ou droit à leurs enfants au jour de leur décès.

Une dernière illustration de l’utilité de cette libéralité concerne les cas de remariage. Cette situation, de plus en plus fréquente dans notre société, soulève un certain nombre de points de vigilance en ce qui concerne notamment le traitement des enfants issus d’un premier mariage, en cas de remariage de l’un des parents.

Une libéralité résiduelle dont le parent serait disposant, prévoyant la transmission de la résidence principale au profit du nouveau conjoint grevé, et ayant les enfants issus d’un premier mariage comme appelés, peut leur permettre de disposer de la résidence principale au décès du second conjoint. Néanmoins, cette solution doit être envisagée uniquement lorsque les relations entre le conjoint survivant et les enfants du défunt sont suffisamment bonnes pour le permettre. En effet, la libéralité résiduelle reposant sur la confiance, il faut limiter au maximum l’éventualité selon laquelle le conjoint survivant priverait les enfants du défunt des biens transmis ou des biens acquis en remploi.

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