La personne de confiance est celle qui pourra aiguiller les médecins sur la volonté du patient en cas de perte d’autonomie. Retour.
Personne de confiance : Définition
Tout d’abord, la personne de confiance n’est pas a confondre avec le tiers de confiance, sorte de « garant » électronique chargé de mettre en oeuvre des signatures électroniques.
La personne de confiance quant à elle est prévue par l’article L.1111-6 du Code de la santé publique, qui dispose que : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ».
La désignation de cette personne de confiance peut intervenir en dehors de tout contexte d’hospitalisation ou à l’occasion d’une hospitalisation. En toute hypothèse, la désignation d’une personne de confiance est librement révocable.
Le rôle général de la personne de confiance est un rôle d’accompagnement de la personne malade qu’elle ne remplace jamais dans le processus de décision. Par conséquent, la personne de confiance n’a pas accès au dossier médical et les médecins ne peuvent lui demander de consentir aux lieu et place du malade.
Simplement, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucun acte ne peut être pratiqué sans consultation de la personne de confiance ou à défaut, d’un proche (Article L.1111-14 du Code de la santé publique).
La situation de fin de vie ne déroge pas à cette fonction consultative. L’article L.1111-12 du Code de la santé publique prévoit en effet que lorsqu’un malade en fin de vie, hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance, « l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin ». Par conséquent, si une personne de confiance a été désignée, le médecin devra consulter et solliciter son avis. Cet avis, qui est important, ne lie toutefois pas le médecin.
La personne de confiance, protecteur des directives anticipées :
Les directives anticipées sont prévues par l’article L.1111-11 Code de la santé publique. Il s’agit d’anticiper sur un état futur d’inconscience et d’exprimer ses souhaits quant à la mise en oeuvre ou à la poursuite d’un traitement. Pour autant, les directives anticipées ne peuvent valablement exprimer une demande d’euthanasie. Ensuite, à l’heure actuelle, elles ne sont pas juridiquement contraignantes pour le médecin, alors qu’elles le sont dans un nombre de législations étrangères. En droit français, le médecin doit seulement en tenir compte. Sur ce point, le formulaire retenu par le législateur s’inspire de l’article 9 de la Convention d’Oviedo qui invite à ce qu’il soit tenu compte des directives anticipées, sans exiger qu’elles soient suivies d’effets. M Leonetti a expliqué qu’il ne voulait pas donner une force obligatoire aux directives anticipées pour qu’elles puissent être envisagées au regard du contexte : « Est-ce que mon corps malade ne renierait pas mes paroles de bien portant ».
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