Loi Claeys Leonetti * Le parlement a définitivement adopté le 27 janvier une proposition de loi accordant de nouveaux droits aux personnes en situation de fin de vie, plus de dix ans après la loi Leonetti de 2005. Les sénateurs se sont définitivement prononcés en faveur d’un texte instaurant un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les malades en phase terminale, ainsi que des directives anticipées contraignantes.
Si la loi Claeys Leonetti reste fidèle à l’esprit de la loi du 22 avril 2005, elle contient pourtant plusieurs évolutions significatives portant avant tout sur la sédation profonde et continue jusqu’au décès et sur les directives anticipées :
10 Articles de la Loi Claeys Leonetti
• Article 1 de la Loi Claeys Leonetti
Le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance
• Article 2 de la Loi Claeys Leonetti
L’interdiction de l’acharnement thérapeutique ou « obstination déraisonnable »
• Article 3 de la Loi Claeys Leonetti
Le droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir : la « sédation terminale »
• Article 4 de la Loi Claeys Leonetti
La souffrance doit être soulagée par tous les moyens, même si ces moyens ont pour effet secondaire d’abréger la vie
• Article 5 de la Loi Claeys Leonetti
Le droit de refuser les traitements proposés
• Article 8 de la Loi Claeys Leonetti
Le droit de rédiger des directives anticipées
• Article 9 de la Loi Claeys Leonetti
Le droit de désigner une personne de confiance
• Article 10 de la Loi Claeys Leonetti
L’obligation pour le médecin de respecter la volonté du malade même lorsque celui-ci ne peut plus s’exprimer
Ci-dessous des explications plus détaillées sur la Loi Claeys Leonetti :
Loi Claeys Leonetti – La sédation profonde et continue jusqu’au décès
Les règles relatives à la sédation profonde et continue jusqu’au décès définissent les effets de cette sédation, les cas où elle peut être mise en œuvre ainsi que les grandes lignes de la procédure applicable.
La sédation profonde et continue provoque une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. Elle intervient à la demande du patient lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, c’est-à-dire dans l’espace de quelques heures ou de quelques jours (L.1110-5-2 du code de la santé). Les deux hypothèses visées par cet article correspondent à la situation, où le patient atteint d’une affection grave et incurable présente une souffrance insupportable.
Dans les deux cas, le patient est conscient, la première hypothèse ayant une vocation palliative et la seconde une vocation préventive. Dans cette dernière situation, le législateur a eu le souci d’empêcher qu’un arrêt de traitement entraîne une souffrance insupportable ou un inconfort majeur chez le patient. La sédation est conçue pour soulager la souffrance et non pour mourir. Jean Leonetti s’en est expliqué devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale : « Ce que n’avaient prévu ni la loi de 2002 ni celle de 2005, ce sont les modalités de prise en charge des malades dont on arrête le traitement de survie… Il s’agit de faire en sorte que, lorsqu’un malade fait arrêter son traitement, le corps médical qui accepte à contrecœur la décision du malade, lui applique un traitement lui évitant toute souffrance potentielle. »
Loi Claeys Leonetti – Les directives anticipées
La modification des directives anticipées constitue la seconde évolution de la loi de 2005. Si leur diffusion a été encouragée par la loi du 22 avril 2005, elles peinent à se répandre en France. Le taux de diffusion de ces directives par rapport au nombre de décès est estimé à 2,5 % en France (Enquête INED. Population et société, nov. 2012, 494) contre 8 % en Autriche et 23 % en Allemagne.
Plusieurs changements caractérisent les directives anticipées issues de la Loi Claeys Leonetti du 2 février 2016 : leur validité, leur rang dans le faisceau d’indices à prendre en considération par le médecin traitant, leur contenu, leur portée et leur conservation.
En effet, l’article L.1111-11 ne leur reconnaissait jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Loi Claeys Leonetti qu’une durée de validité de trois ans. Désormais, aucune durée de validité n’est exigée, ce qui entraîne une modification de l’article R.1111-18.
Dans le cinquième alinéa de l’article L.1111-4, les directives anticipées se situent maintenant en tête des éléments à prendre en compte par les médecins comme expression de la volonté des patients, alors qu’elle figuraient jusque-là en dernière place, faisant apparaître une contradiction avec le II de l’article R. 4127-37. Cette distorsion est corrigée par la Loi Claeys Leonetti
Les professionnels de santé s’accordent à reconnaître que, pour être opérationnelles, ces directives doivent être précises. Des directives trop générales ne sont que de peu d’utilité pour le médecin en charge du patient. C’est la raison de la nouvelle rédaction de l’article L.1111-11 qui prévoit qu’elles puissent être rédigées conformément à un modèle élaboré par la Haute autorité de la santé. La transcription de ce modèle n’est qu’une faculté pour le patient, l’Assemblée n’ayant pas été suivie par le Sénat pour en faire une obligation.
Conçues à l’origine pour exprimer la volonté du patient au cas où il ne pourrait pas le faire, ces directives ont reçu, à l’initiative du Sénat, comme on l’a vu, un champ d’application élargi à la poursuite des traitements. Elles s’imposent, pour un caractère inappropriée ou une rédaction non conforme à la situation médicale du patient. L’urgence vitale est destinée entre autres à faire échec à l’expression d’une volonté de suicide. Le caractère manifestement inapproprié ou une rédaction non conforme à la situation médicale du patient. L’urgence vitale est destinée entre autres à faire échec à l’expression d’une volonté de suicide. Le caractère manifestement inapproprié renvoie à une motivation non médicale ne correspondant pas au besoin du patient.
Il appartiendra au médecin de vérifier la validité des directives anticipées et pour écarter toute directive manifestement inappropriée, de s’assurer qu’elles sont applicables au traitement en cause. Pour refuser ces directives, le pouvoir réglementaire doit en vertu du 4e alinéa de l’article L.1111-11 définir une procédure.
Articles connexes à « Loi claeys leonetti » :
- Vincent Humbert, fin de vie et directives anticipées
- Donner son corps à la science, un legs encore méconnu
- Journée du don d’organes : interview de Mme Laborde
- Don d’organes, un legs pour la vie
- Organisation des obsèques et dernières volontés
- Crémation en France, revue globale
- Epitaphe : origine et définition
- Etapes de la vie : le Baccalauréat - 21 juin 2022
- Financer les études des enfants - 15 juin 2022
- Les maladies font également partie des étapes de la vie - 30 mai 2022