Envoi en possession : Réforme de la loi de modernisation

 

Envoi en possession

Envoi en possession

Ayant notamment pour but de « recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles », la loi dite J21 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a discrètement déjudiciarisé l’envoi en possession.

Envoi en possession : définition

L’envoi en possession est une requête devant le Président du Tribunal de Grande Instance (TGI) du lieu d’ouverture de la succession. Il a pour but de contrôler judiciairement la validité des dispositions testamentaires. Cette procédure juridique prévue à l’article 1008 du code civil, a pour finalité de vérifier les titres dont se prévalent les légataires au vu de la faible sécurité de l’acte invoqué (pas de garantie d’authenticité). La loi a donc chargé le Président du TGI d’effectuer un contrôle judiciaire a posteriori aux fins de limiter les captations (manœuvres destinées à s’approprier une partie ou la totalité du patrimoine) ou les fraudes (Voir article : « Le recel successoral« )

Envoi en possession : procédure avant la loi J21

Envoi en possession : procédure en vigueur jusqu’au 1er novembre 2017
Les conditions
  • Ne concerne que les legs universels :
    les légataires à titre universel ou à titre particulier demandent la délivrance de leurs legs aux héritiers légaux ou au légataire universel.
    le légataire universel institué par testament authentique n’a pas besoin de demander l’envoi en possession de son legs.
  • Lorsque le légataire universel a été institué par un testament olographe ou mystique
    le contenu de ces deux formes de testament ne sont pas forcément vérifier par un notaire, ce qui explique la nécessité de l’envoi en possession
    lorsque le défunt laisse des héritiers réservataires (article 1004 du code civil)
    En leur absence, le légataire universel est saisi de plein droit dans la succession (n’a pas à demander la délivrance du legs).
    Ne s’applique que si le testament est olographe ou mystique
La procédure
  • Requête auprès du Président du TGI du lieu d’ouverture de la succession par représentation d’avocat
  • Requête accompagnée d’une copie certifiée conforme du testament et d’une copie certifiée conforme de l’acte de notoriété (preuve de l’absence d’héritier réservataire)
  • Président du TGI vérifie l’absence d’héritier réservataire, le caractère universel du legs et la validité « apparente » du testament.
Les effets Avant l’envoi en possession :

  • le légataire universel peut passer des actes conservatoires sur les biens successoraux

Après l’envoi en possession :

  • le légataire peut entrer en possession de ses biens et droits.

 

L’envoi en possession avait aussi été étendue à l’exécuteur testamentaire, par la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, lorsque ce dernier n’a pas été désigné par testament authentique. Dans ce cas, c’est toujours le Président du TGI qui vérifie la validité du titre.  

Enfin, à défaut d’héritier connu, la succession sera en déshérence (lien vers article blog) et sera recueillie par l’Etat passé un certain délai. Tout comme les héritiers, l’Etat doit se faire envoyer en possession pour récupérer les biens successoraux. La requête se fait aussi devant le Président du TGI du lieu d’ouverture de la succession.

Déjudiciarisation de l’envoi en possession : apport de la loi J21

L’envoi en possession tend donc, par cette loi, à une déjudiciarisation, en ce sens que le contrôle effectué à compter du 1er novembre 2017 se fera par le notaire dépositaire du testament et de manière extrajudiciaire.

En l’absence d’opposition et en vertu des articles 1006 et 1007 modifiés du code civil, le notaire sera amené à vérifier  les conditions de la saisine du légataire au regard de son caractère universel et de  l’absence d’héritiers réservataires. Le contrôle de validité apparente du testament est maintenant exclue du rôle du notaire mais reste confié au juge en charge d’accorder l’envoi en possession en présence d’opposition.

Une fois ces vérifications effectuées, le notaire en fera mention sur le procès-verbal d’ouverture et de description du testament (article 1007 modifié du code civil). Une double condition repose sur la tête du notaire dépositaire du testament : ouvrir la succession et contrôler la saisine des héritiers.

A noter, qu’aux termes des évolutions législatives, on relève que le contrôle maintenant extrajudiciaire (car fait par le notaire) est automatique. En effet, le légataire n’a plus à en faire la demande. Le formalisme auquel le notaire est soumis est beaucoup moins lourd que celui de l’envoi en possession prenant la forme d’une ordonnance et soumise aux formalités d’un jugement. Enfin, on constate une absence de recours pour le légataire qui se verrait refuser, suite au procès-verbal dressé par le notaire, sa saisie.

Enfin, le notaire suivra la même procédure qu’auparavant et remettra une copie authentique du procès-verbal de dépôt ainsi que la copie du testament au greffe du TGI (dans un délai d’un mois). Un délai d’un mois, à compter de la réception par le greffier, court durant lequel tout intéressée peut former opposition. En présence d’une opposition, l’envoi en possession est rétabli et le légataire universel devra en faire la demande (les modalités seront prévues par décret en conseil d’état).

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