Les dettes du défunt : Hériter d’une dette

Hériter d'une dette
Hériter d’une dette

Au décès, le patrimoine du défunt est automatiquement transmis à ses héritiers, dont la loi, à défaut de volonté exprimée, en désigne l’ordre. En principe, cette transmission des biens et droits successoraux s’opère de plein droit à leur profit.  

Les héritiers sont en principe tenus au passif héréditaire même s’il est plus important que l’actif recueilli. Partant de ce constat, la loi a prévu une option successorale pour les héritiers et légataires successoraux, leur permettant d’accepter, sous certaines conditions ou de refuser la succession.

Le passif héréditaire est composé de trois éléments : les dettes du défunt, les charges et les legs de la succession.

Hériter d’une dette  : le règlement du passif successoral  

Si l’actif successoral représente l’ensemble des biens, droits et actions dont disposaient le défunt au jour de son décès, le passif successoral représente lui l’ensemble des dettes. Ces dettes font l’objet d’une transmission du patrimoine du défunt à celui des successibles, et ce quelle que soit leur origine.

Le passif successoral comprend toutes les dettes du défunt à l’exception de celles éteintes par son décès. En effet, certaines dettes ont un caractère strictement personnel, de sorte qu’elles sont intransmissibles car attachées à la personne même du défunt. Le passif successoral comprend également les charges de la succession, représentant les dettes naissant suite au décès (frais funéraires, frais d’inventaire, créance de salaire différé etc). Enfin, les legs de chose de genre  (choses non individualisées qui se pèsent, se mesurent ou se comptent et qui sont interchangeables les unes avec les autres) principalement de sommes d’argent forment aussi le passif successoral.


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Héritage et dettes  : l’option successorale 

Les successibles disposent de trois options :

L’option est personnelle à chaque héritier qui l’exerce individuellement et indépendamment des autres héritiers. Elle est ouverte à tous les successibles, c’est-à-dire les personnes venant effectivement à la succession du défunt.

Dans l’exercice de l’option, les mineurs et les majeurs protégés bénéficient d’un régime légal protecteur. En ce sens, le représentant légal du mineur non émancipé peut accepter à concurrence de l’actif net seul, mais ne saurait se passer du consentement du mineur pour accepter purement et simplement (sauf administration légale pure et simple ou l’accord commun des parents suffit) ou pour renoncer.

Le majeur sous curatelle peut uniquement accepter à concurrence de l’actif net seul. Il en va de même pour le tuteur du majeur protégé.  Pour les autres options, l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour le tuteur est nécessaire, alors que l’assistance du curateur pour le majeur sous curatelle doit être demandée.

Bien que le choix de l’option soit libre afin de laisser le temps à l’héritier d’opter, il est encadré dans le temps. Cette faculté se prescrit par 10 ans à compter du jour de l’ouverture de la succession (article 780 du code civil). A défaut de choix exprimé avant l’expiration du délai de prescription, l’héritier est réputé avoir renoncé.

Toutefois, face à l’immobilisme de l’un des héritiers, certaines personnes peuvent agir :

  • les créanciers de la succession non personnels
  • les cohéritiers
  • l’Etat

Si dans les quatre mois suivant l’ouverture de la succession un héritier refuse d’opter, il peut être sommé de le faire. Ensuite, le successible dispose d’un délai de deux mois à compter de la sommation (mise en demeure) pour opter. A défaut de choix exprimé durant ce délai, il sera réputé acceptant purement et simplement.


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Hériter d’une dette  : indifférence de la nature de l’obligation 

Peu importe la nature de l’obligation, quelle soit monétaire, porte sur une prestation en nature (obligation de faire), une abstention (obligation de ne pas faire), d’origine contractuelle ou extra contractuelle.

Dès lors que la dette n’a pas été acquittée du vivant du défunt, elle entre dans le passif successoral.

Cependant, certaines dettes s’éteignent exceptionnellement au décès de leur débiteur (le défunt). Il s’agit des dettes, dont l’extinction est contractuellement prévue au décès du débiteur, qui ne sont pas transmissibles aux héritiers., Certaines dettes ne peuvent être transmises à cause de mort en raison des qualités spécifiques attachées à la personne du débiteur que ne remplissent pas les héritiers soit parce que cette obligation porterait atteinte à la liberté individuelle des héritiers (par exemple en leur imposant de régler une dette obligation de faire sous forme de prestation de service).

Héritage et dettes : le choix à travers l’exercice de l’option successorale

 Acceptation pure et simple : 

En acceptant purement et simplement, l’héritier accepte l’intégralité de la succession en devenant propriétaire de l’actif mais en étant aussi tenu par le passif.

Par exemple en présence d’un défunt veuf avec deux enfants, si les enfants acceptent purement et simplement la succession de leur père et que celle-ci contient un passif plus important que l’actif, les enfants devront acquitter les dettes de la succession en prélevant directement sur leurs biens personnels.

Atténuations :

La loi du 23 juin 2006 apporte une protection à l’héritier en limitant cette obligation aux legs ultra vires, c’est-à-dire à concurrence de l’actif successoral net des dettes (article 785 alinéa 2 du code civil).
Lorsqu’une dette importante est découverte tardivement, l’héritier ayant déjà accepté purement et simplement pourra demander en justice à être déchargé de toute ou partie de l’obligation (dette).

Acceptation à concurrence de l’actif net :

Lorsque l’héritier suppose que le passif est supérieur à l’actif successoral, il peut choisir d’accepter à concurrence de l’actif net afin de n’être tenu au passif que dans la limite de l’actif (article 787 du code civil).
Dans cette procédure, l’héritier agit comme un mandataire et doit administrer les biens de la succession en tenant compte du droit de gage des créanciers (droit de se faire payer).

La renonciation :

Lorsque l’héritier renonce, la transmission de la succession est rétroactivement anéantie puisque « l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité » (article 805 du code civil).
Il ne reçoit donc rien de la succession et n’est nullement tenu du passif successoral. Néanmoins, les descendants et ascendants du défunt sont tout de même tenus de payer les frais d’obsèques et funéraires, chacun à proportion de leurs moyens (article 806 du code civil).

A noter qu’en présence de cohéritiers ayant accepté purement et simplement et un ou plusieurs héritiers acceptant à concurrence de l’actif net, l’ensemble des héritiers sera soumis à la procédure de l’acceptation à concurrence de l’actif net (article 792-2 du code civil).


En somme, lorsque le passif successoral semble important, il est recommandé aux héritiers de renoncer à la succession ou de l’accepter à concurrence de l’actif net afin de ne pas avoir à payer les dettes de la succession sur son patrimoine propre.


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