Le recel successoral

Recel successoral

Recel successoral

Caractérisée par la mauvaise foi et l’intention frauduleuse, le recel est sanctionné sur un plan civil lorsqu’il porte sur des successions….

Recel successoral : définition

Le code civil n’apportant aucune définition légale du recel successoral, c’est la jurisprudence qui le définie comme une forme particulière de fraude (acte, comportement, procédé volontaire) portant atteinte au partage et à l’égalité entre les héritiers. En effet, le recel successoral prend la forme d’un héritier tentant de s’approprier une part plus grande dans la succession, que ce à quoi il avait droit.

Plus largement, en droit civil la Cour de cassation définie le recel comme « toute fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires a l’effet de rompre à son profit l’égalité dans le partage à intervenir » Cass. 1re civ., 7 juill. 1982, n° 81-14.218).

Sont constitutives du recel les fraudes contre les opérations de partage et l’égalité des héritiers. Cela peut revêtir la forme d’une dissimulation d’une libéralité (donations, legs), d’une dette commune, de biens successoraux voire même la dissimulation de l’existence d’un héritier, dans le but de l’écarter du partage.

 

Recel successoral : les évolutions législatives

Historiquement, le code civil ne faisait référence au recel successoral que pour aborder sa sanction en matière de faculté de renonciation et à l’acceptation sous bénéficie d’inventaire (ancien).

La loi du 3 décembre 2001 a introduit dans le code civil l’acte de notoriété comme preuve de la qualité d’héritier et a par la même occasion, étendu les sanctions du recel successoral à « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du code civil).

La loi du 26 mai 2004 a également étendue les sanctions du recel de communauté à celui « qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune » (article 1477 al.2 du code civil). En matière matrimoniale, lors du partage et de la liquidation de la communauté, le cas échéant, un recel des biens de la communauté est possible de la part d’un des époux qui « aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté (…).

Puis, la loi du 23 juin 2006 ajoute l’hypothèse de l’héritier dissimulant volontairement l’existence d’un co-héritier (article 778 du code civil).

Enfin, dans un but de simplification et de clarification du droit et de l’allègement des procédures, la loi du 12 mai 2009 a remplacé le terme « diverti » par « détourné » dans les articles 778 et 1477 du code civil.

 

Recel successoral : éléments constitutifs 

Le recel, de manière générale, n’est possible qu’en présence d’une indivision post-communautaire ou d’une indivision successorale.

  • L’élément matériel :

Pour être constitué, le recel suppose une intention frauduleuse mais pas seulement. Le recel doit se manifester par un élément extérieur constitutif de l’élément matériel manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage. La jurisprudence considère l’élément matériel du recel comme un acte positif (soustraction) ou négatif (dissimulation)

Le recel suppose donc le détournement d’un bien dont la notion est souvent étendue par la jurisprudence. Un arrêt de la chambre des requêtes du 5 décembre 1935 énonce que le recel n’implique « pas nécessairement un acte matériel et effectif d’appropriation ». Le recel pourrait également prendre la forme d’un faux testament (Civ. 15 avril 1890 et Civ. 1ère, 4 décembre 1990 n° 87-18.256).

 

  • L’élément intentionnel :

Le recel successoral suppose la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier recéleur. Ce dernier a voulu s’approprier des biens et droits successoraux indûment et dans le seul but de nuire à ses co-héritiers et d’entacher l’égalité du partage. Pour être punissable, le recel suppose nécessairement la présence d’un dol (manœuvre frauduleuse).

 

Sanction du recel successoral :

La sanction du recel s’applique à toute personne appelée à recueillir l’ensemble des biens et droits de la succession ou une quote-part. Ainsi, les héritiers légaux, les légataires universels et à titre universel peuvent être sanctionnés pour recel successoral.

Toutefois, l’héritier, pour être coupable de recel successoral, doit avoir agi en cette qualité. Il doit de plus, ne pas avoir renoncé à la succession ou en tout cas, que sa renonciation soit toujours susceptible de révocation. L’héritier recéleur sera alors réputé avoir purement et simplement accepté la succession. Si sa renonciation est définitive, il ne pourra jamais être condamné pour recel successoral dans la mesure ou il est considéré n’avoir jamais été héritier.

Sont exclus du recel :

  • un successible n’intervenant pas au partage (s’il ne peut pas intervenir dans le partage, il ne peut pas être l’auteur du recel)
  • le conjoint usufruitier de l’intégralité de la succession (les droits entre l’usufruitier et le nue-propriétaire ne donne pas lieu à partage, donc pas de partage pas de recel)
  • les donataires et/ou légataires à titre particulier (ils n’interviennent pas dans le partage)

 

Ce sont les victimes du recel qui sont habilitées à agir sur le fondement de l’article 778 du code civil. Sur ce même fondement, l’héritier recéleur :

  • perd son droit d’opter : réputé avoir accepté purement et simplement la succession et n’a plus la faculté d’y renoncer
  • doit restituer le ou les biens recelés
  • doit restituer les fruits de ces biens
  • perd tout droit sur les biens recelés qui sont distribués à ses co-héritiers
  • sera tenu, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts à ses co-héritiers.

 

Sachant, que la preuve du recel incombe à celui qui s’en prévaut, il revient donc à celui qui invoque un recel, d’en apporter la preuve (preuve par tous moyens).

 

Recel successoral : comment protéger sa succession ?

Pour éviter les recels successoraux, il convient de protéger les biens composant la succession. Pour ce faire, il est recommandé de faire établir un inventaire répertoriant l’intégralité de la succession. De telle sorte que si un bien disparaît de la succession, sa disparition sera plus facilement détectable. Mais il est également conseillé d’apposer des scellés sur les biens du défunt en en faisant la demande auprès du greffe du Tribunal d’instance.