Succession : délais pour faire son choix

délais succession

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Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, à compter du 1er janvier 2007, le délai pour prendre sa décision quant à la succession a été raccourci.

Succession : comment choisir ?

En droit français, la succession est automatiquement transmise aux héritiers venant à la succession du seul fait du décès. Toutefois, « nul n’est héritier qui ne veut ».

La loi du 23 juin 2006 venue réformer le droit des successions a modernisé l’option successorale dans le dessein d’apporter une meilleure sécurité concernant le choix des héritiers mais aussi afin d’accélérer le règlement des successions.

Ce que l’on appelle l’option successorale en droit des successions représente la faculté qu’a l’héritier, de choisir entre plusieurs options. Tout héritier peut accepter, renoncer ou accepter la succession à concurrence de l’actif net. C’est un acte juridique unilatéral, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un acte juridique qui n’engage que celui dont il émane, personnel à l’héritier qui l’exerce indépendamment des autres héritiers. Cet acte est indivisible, en ce sens qu’il s’exerce contre toute la succession et jamais pour une partie seulement.

L’option successorale de l’héritier est composée de trois branches, exposées successivement.  

L’acceptation pure et simple : en acceptant purement et simplement la succession, l’héritier accepte l’actif et le passif successoral de manière irrévocable. Elle prend la forme d’une acceptation expresse lorsqu’elle est formulée à l’oral comme à l’écrit devant un notaire. Elle peut également être tacite (se déduit du comportement de l’héritier) ou imposée en cas de recel successoral (voir article recel successoral).

L’héritier acceptant purement et simplement est tenu de manière illimitée et à titre définitif de toutes les dettes et charges de la succession (article 785 du Code civil).

L’acceptation à concurrence de l’actif net : cette option permet à l’héritier qui se trouve face à un passif successoral trop important de n’être tenu au paiement du passif que dans la limite de l’actif. L’acceptation à concurrence de l’actif net doit être expresse et prendre la forme d’une déclaration formelle de volonté et doit être publiée dans un journal d’annonces légales.

Ainsi, l’héritier ayant opté pour ce choix, recueille l’actif successoral et doit régler les dettes et charges de la succession à hauteur du montant de l’actif. Autrement dit, l’héritier a alors le choix entre vendre les biens successoraux pour acquitter le passif ou conserver les biens et payer le passif sur son patrimoine.  

La renonciation : la renonciation entraîne l’anéantissement rétroactif de la transmission de la succession, de sorte que l’héritier devient étranger à la succession.

Elle doit être expresse et faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Toutefois, depuis la loi du 23 juin 2006, si le délai légal pour opter n’a pas expiré, l’héritier renonçant peut révoquer sa renonciation en acceptant purement et simplement. Cependant, cette révocation n’est possible que dans l’hypothèse ou aucun autre héritier n’a accepté la succession ou que l’Etat n’a toujours pas été envoyé en possession (article sur la déshérence ).

Succession : dans quel délai choisir 

En application des articles 770 et 771 du Code civil, aucun héritier ne peut être contraint d’opter avant l’expiration d’un délai légal de réflexion de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession. Une fois expiré, tout héritier ou créancier de la succession peut, par acte extrajudiciaire (acte d’huissier) sommer un héritier d’opter.

A compter de cette sommation, l’héritier a 2 mois (parfois plus selon les circonstances) pour exercer son option, sans quoi il sera réputé avoir accepté purement et simplement.

Si l’héritier n’est pas sommé, il conserve sa faculté d’opter pendant un délai passé de 30 à 10 ans pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (article 780 du Code civil).

L’héritier qui n’aurait pas opté pendant le délai de 10 ans serait réputé renonçant. Toutefois, des exceptions viennent repousser le point de départ du délai, notamment lorsque l’héritier a laissé le conjoint survivant du défunt jouir des biens de la succession, dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu’à compter du décès de ce dernier. De même, lorsque l’exercice de l’option d’un héritier est annulée, la prescription ne court qu’à compter de la décision judiciaire devenue définitive. Enfin, lorsque l’héritier n’était pas informé de l’ouverture de la succession, la prescription ne court à son égard, qu’au jour ou il en a eu connaissance.

Sachez que l’option ne peut jamais être exercée en amont sous peine de constituer un pacte sur succession future prohibée en droit français.

 

Laurie