L’ assurance-vie demeure l’enveloppe juridique et fiscale la plus adaptée et la plus classique pour investir son argent en euros.
Elle présente tout d’abord le mérite de permettre à l’aidé de conserver de son vivant la libre disposition de l’argent versé sur un tel contrat, tout en en assurant la transmission à un bénéficiaire désigné en franchise d’impôt jusqu’à un certain seuil. Rappelons néanmoins que les avantages fiscaux d’un tel contrat sont optimaux lorsqu’il est souscrit avant 70 ans, mais demeure beaucoup plus limité après 70 ans.
Elle présente également le mérite de permettre la programmation de retraits d’argent de manière périodique (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) correspondant à une part des intérêts annuels alloués, lesquels retraits permettront d’assurer une partie des dépenses courantes sans nécessairement toucher au capital investi.
Prévenir les bénéficiaires de l’assurance vie
Un contrat d’assurance-vie peut se retrouver en situation de déshérence dans deux cas de figure :
- Quand l’assureur est au courant du décès de l’assuré, mais ne parvient pas à en retrouver les bénéficiaires.
- Quand le décès d’un assuré n’est pas connu de l’assureur, et qu’aucun bénéficiaire ne se manifeste pour récupérer le capital.
Le moyen le plus efficace pour lutter contre la déshérence et s’assurer de la transmission du capital reste de prévenir ses proches qu’ils sont bénéficiaires d’une assurance-vie, afin qu’ils puissent en récupérer le capital après le décès du souscripteur. Depuis la loi de 2007, l’acceptation du bénéfice d’un contrat doit désormais être validée par un avenant tripartite signé par l’assureur, le bénéficiaire et le souscripteur. Ce dernier est donc forcément au courant et peut, s’il le souhaite, refuser de signer. Cela vaut également pour les acceptations antérieures à la loi de 2007. Un arrêt de 2008 de la Cour de cassation, faisant jurisprudence, considère que tout souscripteur d’assurance-vie peut disposer comme il le souhaite de son capital acceptation du bénéficiaire ou non.
Les autres placements
D’autres placements, comme le contrat de capitalisation ou la tontine, peuvent également être envisagés si la personne dispose de fonds suffisants à investir d’abord sur des supports plus classiques comme ceux précédemment visés.
Enfin, pour les personnes les plus aisés, l’investissement en SCPI (ce que l’on appelle communément « la pierre papier ») permet de détenir des parts de sociétés immobilières détenant un grand nombre d’immeubles dans son actif et, par cette mutualisation, de bénéficier de revenus locatifs réguliers sans pour autant avoir les contraintes liées à la propriété d’un bien.
Par conséquent, il existe une large panoplie de solutions de placement, sachant que les choix qui sont pris sont beaucoup plus déterminants que la plupart des aidés ne sauraient l’imaginer. Pour cette raison, l’intervention d’un professionnel est plus que conseillé. Il convient surtout de ne pas choisir un professionnel qui puisse être juge ou partie, qui délivre au contraire un conseil parfaitement objectif.
Situation courante que celle de l’individu devant quitter son habitat pour intégrer une maison de retraite, afin d’améliorer sa vie quotidienne ou la prolonger dans de meilleures conditions. A ce stade, se pose la question du sort de sa propriété qu’il n’habitera plus. Contrairement aux idées reçues, de nombreuses solutions peuvent être envisagées.
La vente de la propriété de la maison est souvent abordée comme simple et expéditive. Reste à prévoir des placements judicieux, diversifiés et sécurisés des fonds provenant de cette mutation, à défaut de quoi le coût mensuel de la maison de retraite ne sera pas couvert. Cela suppose, en amont, de vendre le bien immobilier au meilleur moment du cycle du marché immobilier et, par définition, pas dans l’urgence. De plus, cette solution comporte un risque à long terme : celui d’entamer le capital si les revenus de ce capital ne sont pas équivalents aux dépenses nécessaires. Pour autant, vendre son bien n’empêche pas nécessairement d’en conserver le droit de l’habiter, par une clause adéquate dénommée « réserve du droit d’usage et d’habitation », notamment s’il souhaite y revenir un jour.
De même, la donation du bien à ses héritiers ou à son entourage peut être une volonté en pareilles circonstances puisqu’il ne sera plus habité par l’aidé. Cela dit, gardons nous de nous séparer trop vite d’un patrimoine pouvant être utile au financement des dépenses futures indispensables à un âge avancé, et a fortiori en situation de dépendance. Conserver l’usufruit de sa propriété, c’est-à-droit son droit d’usage et la faculté d’en percevoir les revenus (notamment les loyers) sera une précaution minimale.
La location directe de la maison peut s’avérer plus réfléchie dans la mesure où elle permet degénérer des revenus sans toucher au capital lui-même que l’aidé conservera par la propriété immobilière qu’il ne vendra pas. Certaines propriétés peuvent justifier, selon les circonstances, une location distincte de ses pièces afin d’en optimiser les revenus. Dans le meilleur des cas, la configuration peut permettre la création d’une copropriété et sa division en lots autonomes, ou la création d’un lotissement à partir d’une propriété divisible. Reste à sélectionner un locataire solvable et respectueux du bien loué, ainsi qu’un gérant d’immeuble consciencieux, afin de garantir une régularité voire une certitude dans la rentrée des loyers. Cela suppose également de contrôler l’entretien du bien voire d’engager des travaux au fil du temps afin d’en maintenir le rendement locatif comme la valeur patrimoniale.
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