Legs à une personne résidant à l’étranger

Legs à un étranger

Legs à un étranger

En présence d’éléments internationaux dans une succession (appelé élément d’extranéité en droit), il convient de se poser la question de savoir quelle loi sera applicable à la succession. La convention de Washington du 26 octobre 1973 a instauré le testament international permettant de régler les succession en présence de cet élément d’extranéité.

Dans une telle situation, et sans avoir recours au testament international, il est possible de choisir la loi applicable à l’ensemble de sa succession, écartant ainsi la scission opérée par la loi française entre les biens mobiliers et immobiliers. En effet, l’ensemble des successions ouvertes depuis le 17 août 2015 comportant un élément d’extranéité, sont automatiquement soumises au Règlement européen n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

A noter, que le Royaume-Uni, le Danemark et l’Irlande ne sont pas parties au règlement, ils sont par conséquent  considérés comme des Etats tiers.

Loi applicable : Définition des conflits de lois

 

Une règle de conflit de lois permet de déterminer quelle sera la loi applicable au litige, ou ici, à une succession. Elle s’appuie sur un élément de rattachement laissant apparaître ce que l’on appelle, en droit international privé, la qualification. La qualification consiste à déterminer la loi applicable grâce à un élément de rattachement. Pour ce faire il faut dégager le problème de droit auquel on est confronté.

Ici, en présence de succession, le problème pourrait être le suivant :

A décède en France et laisse pour lui succéder un conjoint survivant et deux enfants dont l’un d’eux réside au Maroc. Le défunt avait des biens meubles et immeubles en Europe (Lituanie, Allemagne et en Autriche) et en Australie. Quelle loi est applicable à la succession ? La loi française car le défunt y vivait ? La loi australienne ? La loi lituanienne, la loi allemande ou la loi autrichienne ?


Conflit de lois : harmonisation par le règlement n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.

 

Le règlement du Parlement européen et du Conseil a un champ d’application relativement large dans la mesure ou il est applicable dès lors qu’une personne avait sa résidence habituelle sur un territoire d’un Etat membre peu important sa nationalité, même celle d’un Etat tiers

Ce règlement a pour but de déterminer la loi applicable en matière successorale en présence d’un élément d’extranéité.

Le règlement est applicable dans tous les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande. Toutefois, il est possible pour ces pays d’accepter le règlement même après son adoption. De plus, le règlement a une vocation universelle exprimée à l’article 20 : « Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ». Le règlement est donc applicable dans les Etats membres mais aussi dans les Etats tiers.

Le règlement européen s’applique aux successions à cause de mort, c’est-à-dire « toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat (…) » (article 3, 1. a du règlement). En somme, le règlement s’applique aussi bien aux successions avec testament présentant un élément étranger, à l’exception des donations entre vifs.

Si le règlement harmonise les règles de conflit de lois, il en fait de même concernant les règles de conflit de juridictions. Son article 4 dispose que « sont compétents pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». D’ailleurs, la juridiction de l’Etat-membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle est compétente pour statuer sur l’ensemble des biens de la succession (meuble et immeuble). Cette juridiction sera également compétente pour se prononcer sur le sort des biens situés à l’étranger dans un autre Etat membre ou tiers.

Conflit de loi par rapport aux legs à une personne résidant à l’étranger: la réponse du règlement européen

 

Harmonisant les règles de conflit de lois, le règlement européen retient un principe d’unité successorale offrant la possibilité au testateur de choisir la loi applicable à l’ensemble de sa succession et ce, quelque soit la nature des biens. En l’absence de précision, la loi applicable à la succession sera celle de la résidence habituelle du défunt (article 21 du règlement). Au soutien de cet article, l’article 20 vient appuyer l’unicité en précisant que « toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre ». Les successions hors de l’Union européenne sont donc elles aussi concernées.

Cependant, cette loi pourra être écartée lorsqu’au décès, « le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable » (article 21. 2 du règlement européen). L’article 22 de ce même règlement prévoit que le testateur peut également choisir comme loi applicable à sa succession, la loi dont il possède la nationalité, qu’il n’est qu’une seule ou plusieurs nationalité. La loi choisis par le défunt s’appliquera à toute la succession (lieu et moment d’ouverture, vocation successorale et désignation des parts, la capacité de succéder, le transfert des biens, droits et obligations etc… (article 23).

Legs à une personne résidant à l’étranger est donc possible.