La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 instituant le conjoint successible héritier réservataire en l’absence de descendants a considérablement amélioré les droits de ce dernier dans la succession de son époux précédé. Toutefois, le conjoint survivant n’est considéré comme un héritier , que dans l’hypothèse ou il ne serait pas divorcé par un jugement devenu définitif.
Evolution du statut du conjoint survivant
C’est la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qui a modifié la définition du conjoint survivant de l’article 732 du code civil qui était auparavant la suivante : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ». N’était donc plus considéré comme un conjoint survivant, l’époux divorcé et l’époux séparé de corps dès lors que le jugement de séparation de corps était passé en force de chose jugée (c’est-à-dire que la décision n’est plus susceptible de recours, parce qu’ils ont tous été épuisés ou parce que les délais pour les exercer ont expirés).
Puis, la réforme de 2006 a redéfini le conjoint successible comme le conjoint survivant non divorcé.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, seul le conjoint dont le divorce a été prononcé par un jugement définitif perd sa qualité de successible.
Trouvant sa vocation successorale dans le mariage, le conjoint successible n’est pas un héritier comme les autres. En effet, il n’appartient à aucun ordre (les héritiers successibles sont classés, en droit français, par ordre et par degré pour savoir lequel viendra en premier à la succession du défunt). C’est la raison pour laquelle ses droits dépendent de la présence d’autres héritiers.
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Héritage de l’ex-époux : absence d’incidence de la séparation de fait
La séparation de fait est une situation dans laquelle deux époux mariés cessent leur vie commune en résidant séparément, sans en être autorisés par le juge.
Elle est constituée par :
- un élément matériel : le fait que les époux aient cessé la cohabitation sans recourir à un juge (sinon séparation de corps)
- un élément intentionnel : la séparation des époux doit montrer leur volonté de mettre fin à leur vie commune.
Nonobstant ces deux éléments constitutifs de la séparation de fait, des époux qui vivraient séparément pour des raisons professionnelles, ne sont pas des époux séparés de fait.
Il ne s’agit donc que d’une séparation de fait qui n’a aucune valeur juridique. En effet, la loi n’accorde aucune conséquence légale à la séparation de fait, de sorte que les époux sont toujours soumis aux obligations et devoirs qui leur incombent du fait de leur mariage. Ainsi, ils restent tenus au devoir de fidélité, à la contribution aux charges du ménage, au devoir de secours et d’assistance etc…
De ce fait, la séparation de fait ne fait, en aucun cas à elle seule, perdre la vocation successorale du conjoint survivant.
De même, les partenaires de PACS, la séparation de fait est également neutre et sans incidence sur son absence de vocation successorale sans testament.
Héritage de l’ex-époux : absence d’incidence de la séparation de corps
La séparation de corps, contrairement à la séparation de fait, résulte d’un jugement mettant fin à la vie commune des époux.
La procédure de séparation de corps doit être demandée devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence des époux. Le jugement de séparation de corps autorisera les époux à vivre séparément sans pour autant anéantir leurs liens conjugaux. Les époux restent tenus, comme dans la séparation de fait, des obligations et devoirs issus du mariage. Seul le devoir de cohabitation cesse et, dans ce cas, le juge doit fixer le sort du logement conjugal et, le cas échéant, la garde des enfants.
Le jugement de séparation de corps entraîne automatiquement un changement de régime, passant à celui de la séparation de biens.
Le jugement est prononcé dans les mêmes conditions et dans les mêmes cas que les jugements de divorce (article 296 du Code civil). Notez que le recours à un avocat est obligatoire pour cette procédure, comme pour le divorce.
Au cours de la procédure, l’époux contre lequel la demande en séparation de corps est demandée peut, à son tour, solliciter le divorce et inversement (article 297 du Code civil). De plus, si le Juge aux Affaires Familiales reçoit concurremment une demande en divorce et une demande de séparation de corps par les deux époux, il traitera en priorité la demande de divorce ; et ce n’est que si les conditions permettant de prononcer le divorce ne sont pas retenues, que le juge étudiera la demande de séparation de corps.
La séparation cesse lorsque les époux reprennent une vie commune ou s’ils divorcent. Mais, dans cette attente, ils restent considérés comme mariés et héritent l’un de l’autre. En effet, n’ayant aucune conséquence juridique, la séparation de corps comme la séparation de fait ne fait pas perdre sa vocation successorale au conjoint survivant.
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Le testament en cours de divorce : protéger son patrimoine
Les aléas de la vie (accident, maladie, coup du sort) peuvent entraîner la mort brutale des personnes qui nous entourent. Lorsque des époux décident de ne plus vivre ensemble ou de divorcer, c’est que leur volonté commune d’être unis dans la vie, comme dans la mort n’est plus d’actualité. Pourtant, que ce soit en cas de séparation de fait ou de corps ou en cours de procédure de divorce, le conjoint survivant à son époux reste son successible. Or, si les époux ne souhaitaient plus, de leur vivant, être unis, il est possible qu’ils ne souhaitent plus hériter l’un de l’autre.
Afin de remédier à cette situation, surtout dans l’hypothèse ou les époux seraient séparés de corps depuis plusieurs années et que chacun aurait refait sa vie (le juge peut, dans certains circonstances, tolérer que les époux ne respectent plus leur devoir de fidélité), que les futurs époux puissent transmettre leur succession à d’autres personnes.
Le conjoint successible étant réservataire en l’absence de descendants, sa part ne pourra être que réduite à sa simple réserve, dans l’autre cas, il pourra être exhérédé (Lire l’article : Succession et déshéritage).
Pour ce faire, il vous faut rédiger un testament dès le commencement de la procédure (que ce soit de séparation de corps ou de divorce) afin de le priver de ses droits. Sans testament et en présence d’enfants communs au couple, le conjoint survivant a droit, à son choix, au quart en pleine propriété des biens composant votre succession soit l’usufruit de la totalité des biens. Lorsque au moins l’un des enfants n’est pas issu du couple, le conjoint ne peut recueillir que le quart en pleine propriété.
Enfin, rédiger un testament durant cette période procédurale empêchera votre ex de pouvoir habiter dans le logement constituant le logement familial gratuitement jusqu’à son propre décès.