Pour venir à la succession d’un défunt, l’héritier doit remplir deux conditions : exister au jour de la succession et ne pas être frappé d’indignité. En effet, l’article 725 du code civil dispose que « pour succéder il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou avoir déjà été conçu, naître viable ».
Écarter un héritier de la succession : l’indignité successorale
Cause de déchéance du droit de succession, l’indignité sanctionne l’héritier reconnu coupable d’actes graves envers le défunt (coups et blessures, violences, dénonciation calomnieuse).
L’indignité suppose une condamnation pénale et donc une poursuite devant le juge pénal.
Indignité successorale : les cas d’indignité
Réformée par la loi du 3 décembre 2001 prévoyant de nouveaux cas d’indignité et instaurant une indignité facultative à côté de l’indignité de plein droit.
Il existe donc deux types d’indignité :
l’indignité de plein droit
et l’indignité facultative
La première est dite de plein droit puisqu’elle s’exerce automatiquement sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande. L’indignité s’applique de plein droit à la suite de la condamnation pénale.
Les peines criminelles entraînant l’indignité de plein droit sont énoncées à l’article 726 du code civil : « sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entrainé la mort du défunt sans intention de la donner ».
L’indignité est dite facultative parce qu’elle doit être demandée par l’un des héritiers intentant une action en déclaration d’indignité aboutissant, si elle est reconnue, à une décision judiciaire. Ici, c’est l‘article 727 du code civil qui énonce les cas d’indignité facultative : « Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.
Il est à noter que la dénonciation calomnieuse punie par une peine criminelle peut entraîner l’indignité de l’héritier. De plus, l’article 727 in fine du code civil prévoit que l’indignité peut être encourue même en l’absence de condamnation pénale. En effet, lorsque l’action publique (action du parquet en vue de réprimer une infraction pénale) n’a pas pu être exercée suite au décès de l’auteur, l’indignité jouera quand même en matière d’homicide involontaire et de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
Indignité successorale : les effets
L’héritier indigne est exclu de la succession de l’auteur envers lequel il a été indigne et perd de ce fait sa qualité d’héritier. Si l’héritier a déjà pu jouir de certains biens ou de leurs fruits, il doit tout rapporter à la succession (article 729 du code civil).
L’indignité étant une sanction personnelle qui n’affecter que l’héritier indigne, elle ne porte pas atteinte à ses propres héritiers. Le mécanisme de la représentation juridique est donc toujours applicable. En pratique donc, si l’indigne décède, ses enfants pourront venir en représentation récupérer sa part dans la succession de son auteur.
Écarter un héritier de la succession : l’indignité n’est pas toujours irrévocable
Depuis la loi du 3 décembre 2001, la volonté du défunt peut anéantir l’indignité. Cette loi a instauré la possibilité pour le défunt de pardonner l’indigne. Pour ce faire, le défunt doit, de son vivant, faire une déclaration expresse de volonté prenant la forme d’un testament dans lequel il indique entendre maintenir l’indigne dans ses droits héréditaires. Cette déclaration doit, bien entendu, être postérieure aux faits criminels ayant entraîné l’indignité ou, au plus tard au moment ou le défunt en a eu connaissance. Cette déclaration a pour but de rétablir les droits de l’héritier indigne.
Pour finir, il est à noter que l’héritier indigne est exclu de la succession de son auteur mais pas du reste de la famille dont il est toujours l’héritier.