Contester un testament
Un testament, de manière générale, a pour objet « positif » de désigner la ou les personnes qui bénéficieront, une fois le décès intervenu, de la transmission de certains biens. D’un point de vu négatif, le testament peut également permettre d’écarter une personne de la succession en le déshéritant.
Que ce soit de son vivant ou à son décès, le testament peut être attaquable.
Contester un testament olographe : définition des notions
Défini à l’article 895 du code civil comme « l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps ou il n’existera plus de toute ou partie de ses biens ou ses droits et qu’il peut révoquer », le testament peut donc être défini comme un acte juridique unilatéral (manifestation de la volonté d’une seule personne) par lequel le testateur exprime seul sa volonté. C’est donc un acte à cause de mort permettant au testateur de régler le sort de certains biens après son décès. Cet acte est révocable et susceptible d’être modifiable.
Les conditions de validité générales du testament olographe :
Le testament doit répondre à des conditions de fonds et de forme dont certaines sont « érigées à peine de nullité », c’est-à-dire qu’elles sont strictement nécessaires à la validité de l’acte. L’article 1001 du code civil le précise : « les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observés à peine de nullité ».
C’est l’article 970 du code civil qui impose ces conditions de validité au testament olographe en disposant que « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Le testament olographe est donc un acte sous seing privé (acte rédigé par des personnes privées) soumis à des conditions particulières entrainant la nullité de l’acte en cas d’irrespect.
Le testament olographe ne peut émaner que d’une seule personne, le testateur. Le droit français interdit ce que l’on appelle les testaments conjonctifs à l’article 968 du code civil : « un testament ne pourra être fait dans le même acte pour deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle ».
De même, le testament olographe ne peut être oral. Il serait nul et de nul effet. Cependant, si les héritiers ont eu connaissance, du vivant du défunt, de dernières volontés exprimées sur un simple écrit, ils peuvent décider de les faire respecter et de faire produire effet audit « testament » (qui n’en est pas un dans la forme). Faut-il encore que cet écrit exprime l’animus testandi, qui est l’intention de tester. On peut de ce fait en déduire qu’un écrit simple, remplissant les conditions de l’article 970 du code civil et contenant l’animus testandi peut être considéré comme un testament olographe.
Le testament olographe a l’avantage de pouvoir être rédigé seul par le testateur lui-même. Attractif donc par son faible coût et sa simplicité, il faut toutefois se méfier des risques de faux.
Les conditions de forme du testament olographe :
Le testament olographe est nécessairement écrit de la main du testateur
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe doit être entièrement et lisiblement écrit de la main du testateur, peu importe le support, le nombre de pages, le choix des signes utilisés pour l’écrire. Cependant, le testament dactylographié ou écrit en braille est nul. Nonobstant cette exigence, la jurisprudence semble relativement libérale quant à l’acceptation des testament à main guidée.
En effet, dans une décision de la première chambre civile en date du 11 janvier 2000, la Cour de cassation juge que l’assistance d’un tiers dans la rédaction d’un testament olographe ne l’entache pas de nullité. Dans les faits, Eugénie X, veuve Z, décède sans héritiers réservataires et lègue l’intégralité de son patrimoine successoral à une association de lutte contre le cancer. Sa nièce Mme Y attaque la validité du testament et demande sa nullité aux motifs que sa tante (Eugénie X) serait atteinte de cécité, serait aveugle et que l’association lui aurait dicté l’écriture du testament litigieux. La Cour d’appel de Paris, le 25 novembre 1997 confirme le jugement intervenu en première instance et rejette le pourvoi formé par la nièce énonçant que « l’écriture devait être reconnaissable, même si le testateur avait eu l’assistance d’un tiers, de manière à révéler qu’il en était bien le scripteur ».
De plus, la demanderesse (la nièce) « ne rapportait pas la preuve d’une cécité complète ni n’avait dénié l’authenticité de l’écriture » et que « les précisions du testament révélaient au contraire la fermeté de l’intention ».
Le testament olographe doit être daté :
La date inscrite sur le testament olographe a une importance considérable, en particulier pour vérifier la capacité du testateur, mais aussi pour déterminer l’ordre des testaments, dans l’hypothèse ou plusieurs testaments auraient été rédigés. Dans ce cas, le dernier testament prévaudra sur les autres.
En principe, le testament olographe doit indiquer le jour, le mois et l’année pour être parfaitement valable. Pourtant, en pratique nombres de testateurs omettent régulièrement la date ou la mentionne de façon incomplète. C’est pourquoi la jurisprudence a du dégager deux tempéraments à cette condition : la date peut être reconstituée à l’aide d’éléments internes et externes à l’acte. La jurisprudence admet la validité d’un testament en dépit d’une date incomplète, incertaine voire absente (lorsqu’elle est indifférente). En effet, si la capacité du testateur n’est pas remise en cause et qu’aucune révocation postérieure n’est invoquée, alors la date sera indifférente. Il faut comprendre que la date inscrite sur le testament a un objet protecteur, de sorte que la Cour de cassation peut adapter ces exigences de formalisme à cette fonction protectrice. La Cour s’assure que le testament corresponde bien aux dernières volontés du défunt.
En prenant en considération des éléments internes et extérieurs au testament, il est possible d’établir la date ou, tout du moins, le moment, la période à laquelle le testament a été rédigé. Dans ce cas, la date doit effectivement correspondre avec le moment ou le testateur a exprimé sa volonté.
En droit français, le principe est que c’est à celui qui prétend de prouver. Dans notre hypothèse, c’est à celui qui prétend que la date du testament est erronée, d’en rapporter la preuve.
Le testament olographe doit être signé de la main testateur :
La signature du testament olographe a pour but non seulement d’identifier le testateur mais aussi de marquer son approbation personnelle et définitive du contenant de l’acte et de sa volonté de s’en approprier. La jurisprudence rappelle que la signature doit être apposée après la rédaction de l’acte (1ère Civ. 18 décembre 1984).