Incapacité de recevoir de certains professionnels

Incapacité de recevoir de certains professionnels :

Incapacité de recevoir de certains professionnels :

En droit français, l’article 902 du code civil énonce le principe selon lequel « toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ».

Incapacité de disposer : une protection pour le donateur

Un individu acquiert la personnalité juridique (aptitude à être titulaire de droits et d’obligations) à sa naissance. Mais la personnalité juridique n’est pas synonyme de capacité juridique. Cette dernière représente l’aptitude à exercer ou à jouir de certaines prérogatives. Il existe deux sortes d’incapacités :

  • les incapacités de jouissance : inaptitude à être titulaire de droits et obligations
  • les incapacités d’exercice : inaptitude à exercer ces droits

En matière de libéralités (dons ou legs), le législateur a souhaité apporter une protection particulière à celui qui donne ou lègue à des personnes avec lesquelles il a pu entretenir des liens étroits et particuliers. En effet, il a paru nécessaire d’assurer la protection du donateur ou testateur contre lui-même ou contre les risques de manœuvres ou de captation (Voir l’article : Contester un testament ) dont il pourrait faire l’objet s’il se trouvait dans une situation de dépendance physique ou morale.

 

Incapacité de recevoir : les professionnels de santé

C’est l’hypothèse de l’emprise d’une personne sur un donateur qui fait peser sur le gratifié cette incapacité de recevoir. Cette incapacité repose sur une présomption dite irréfragable de captation (dont on ne peut apporter la preuve contraire) dont le gratifié serait coupable dans la mesure ou il occupe une position lui donnant un ascendant sur le disposant. Dans ce cas, le gratifié est interdit par la loi de recevoir à titre gratuit : il s’agit d’une incapacité de jouissance de recevoir à titre gratuit. Cependant, cette interdiction ne joue qu’entre les deux personnes concernées, à l’égard des autres, ils conservent leur pleine liberté de disposer et de recevoir.

L’incapacité de recevoir suscitant le plus de contentieux est celle frappant les membres du corps médical et pharmaceutique, ainsi que tout personnel prodiguant des soins aux personnes malades. C’est l’article 909 alinéa 1er du code civil qui pose l’incapacité des professionnels de santé : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».

Pour que l’incapacité soit effective, il faut que le gratifié (celui qui reçoit par donation) soit membre ou auxiliaire d’une profession médicale ou de pharmacie (aide-soignant, médecin, dentiste, préparateur en pharmacie …). De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que le gratifié  soit soumis à l’incapacité de l’article 909 du code civil même s’il ne dispose pas d’un titre pour exercer la médecine ou la pharmacie ; ainsi, un magnétiseur, un masseur ou encore un psychiatre sont frappés, au même titre que le médecin, de ladite incapacité légale (Cass. Civ, 1ère, 4 novembre 2010).

Il faut nécessairement que le gratifié ait prodigué des soins au malade, que le disposant ait été soigné au cours de la maladie qui a entrainé sa mort et que la libéralité ait été consentie au cours de cette même maladie (Cass. Civ. 1ère 1er juillet 2003 : le praticien qui a soigné le donateur pour une maladie différente de celle dont il est mort n’est pas frappé de l’incapacité de recevoir à titre gratuit).

 

Incapacité de recevoir : le personnel d’établissement et services hébergeant des mineurs, des personnes âgées ou handicapées

L’article 116-4 du Code de l’action sociale et des familles issu de la loi du 28 décembre 2015, complète la protection des personnes dites vulnérables (handicapées, personnes âgées, inadaptées ou en détresse), en étendant l’application de l’article 909 du code civil à ces personnes, même si elles ne sont pas malades.

Sont ainsi concernés :

  • les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration
  • les bénévoles ou volontaires agissant au sein des organismes mentionnés ci-dessus
  • les couples ou personnes accueillant, à domicile, et leur conjoint, partenaire ou concubin qui accueillent des personnes, sont soumis à un agrément ainsi que leurs ascendants ou descendants en ligne directe et les salariés prodiguant des soins à la personne.

 

Incapacité de recevoir : les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a ajouté à l’article 909 du code civil un second alinéa déclarant les mandataires judiciaires incapables de recevoir à titre gratuit (par donation ou par testament) des personnes dont ils assurent la protection. Sont ainsi visés ici, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales qui les engagent.

Cette incapacité s’applique à toutes les libéralités quelque soit leur date. Autrement dit, même lorsque le mandataire ne sera plus en fonction, il ne pourra toujours pas recevoir de libéralité de la part de la personne protégée.

 

Incapacité de disposer : le mineur non émancipé ne peut pas gratifier son tuteur

Ici encore on est en présence d’une présomption de captation d’héritage, la conséquence étant que le mineur est interdit de donner ou léguer des biens à son tuteur. Bien qu’il s’agisse d’une incapacité de donner, sa portée est la même que l’incapacité de recevoir et assure une protection efficace du mineur à l’égard de son tuteur. Toutefois, seul le mineur sous tutelle est affecté par cette incapacité, ce qui revient à dire que le mineur non émancipé y est soumis.

En cas de pluralité de tuteurs, ils sont tous soumis à l’incapacité.