La principauté de Monaco : La successions pour les monégasques

Succession monaco

Succession Monaco

Ville ouverte sur le monde, Monaco accueille plus de 120 nationalités différentes, dont 28% de la population résidente est française, 17% sont italiens et 6% britanniques. Mais, sur un territoire si petit (2,02 km2) comprenant tant de nationalités cohabitantes, quelles sont les règles régissant les successions ?

Présentation de la principauté :

 

C’est la Constitution du 17 décembre 1962 qui a fait de la Principauté de Monaco une monarchie héréditaire et constitutionnelle. La Constitution affirme la primauté du droit sur toutes les institutions et instaure la séparation des pouvoirs.

Ainsi, le pouvoir exécutif est exercé par le Prince Albert II depuis 2005, tandis que le gouvernement

est dirigé par le Ministre d’Etat (Serge TELLE depuis le 1er février 2016). Le Ministre d’Etat est assisté d’un Conseil de gouvernement.

Les pouvoirs législatifs et budgétaires sont confiés conjointement au Prince et au Conseil national (équivalent du Parlement français).

Le pouvoir judiciaire appartient au Prince, qu’il délègue aux cours et tribunaux. La justice est ainsi rendue au nom du Prince.

 

Successions monégasques : ce que dit le code civil

Pour comprendre le droit successoral monégasque, il faut se référer aux articles 602 et suivants du Code civil monégasque. Le droit des successions monégasque est semblable à celui du droit français tant dans les modalités d’administration que de transmission.

C’est l’article 602 du Code civil monégasque qui ouvre le titre I sur les successions en disposant que : « les successions s’ouvrent au moment de la mort ». Comme en droit français, c’est la loi qui règle l’ordre des héritiers, toutefois, la Principauté marque toujours la différence entre les enfants légitimes et les enfants naturels, supprimée en France par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.

Le droit successoral monégasque reprend la fiction juridique de la saisine à l’article 607 du Code civil monégasque : « les héritiers sont saisis des biens du défunt sous l’obligation d’exécuter les charges de la succession et d’en payer les dettes ». Lorsqu’un testament avait été rédigé par le défunt, la saisine est accordée au seul légataire universel s’il n’est pas en concours avec des héritiers réservataires. Cependant, dans certains cas, il sera obligé de se faire envoyer en possession (Voir l’article envoi en possession), comme en droit français. De même, les héritiers réservataires sont saisis de plein droit (sans envoie en possession) des biens de la succession qui leurs sont légués.

La similitude avec le droit français est également présente en ce qui concerne l’option successorale et la liberté de l’exercer : « nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue » (art. 656 du Code civil monégasque). L’héritier monégasque peut donc, au même titre que l’héritier français accepté ou renoncer à la succession du défunt. Dans le même sens, la représentation joue également (art. 623 du Code civil monégasque).

Avant le partage, les successions monégasques sont elles aussi soumises à l’indivision.

 

Laurie