Lorsqu’une personne décède et que son corps n’est pas réclamé que se passe-t-il ? Il est possible que la personne ne puisse pas être physiquement identifiée ou qu’elle ne puisse pas l’être car elle n’avait pas ses documents d’identité sur elle au jour du décès ou encore parce qu’elle n’a tout simplement aucune famille. Dans ce cas, si personne ne réclame son corps, que devient-il ?
Abandon d’une dépouille mortuaire : ce que dit la loi
En principe, lorsqu’une personne décède, son conjoint survivant, ses enfants, ses parents, sa famille ou ses proches organisent les obsèques. Les frais quant à eux, sont soit directement prélevés sur la succession, soit il revient à la famille du défunt de les prendre en charge.
Mais, lorsque ce n’est pas le cas et qu’il s’agit d’une personne isolée, selon l’article L. 2213-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), c’est au maire de la commune ou, à défaut le représentant de l’Etat dans le département qui devra prendre en charge l’organisation des funérailles « sans distinction de culte ni de croyance ».
Il reviendra donc aussi à la commune d’assumer financièrement le coût des obsèques. Mais, lorsque le défunt avait des ressources, les dépenses ainsi engendrées pourront être prélevées directement ses lesdites ressources. En outre, si la famille se manifeste après le déroulement des obsèques, il peut leur être demandé une contribution à hauteur de leur moyen. Dans le cas contraire, ce sera la collectivité qui supportera à titre définitif les frais funéraires.
Prise en charge du corps : les délais légaux
En effet, lorsqu’un décès survient, la pris en charge du corps doit être, pour des raisons d’hygiène et de décence, rapide.
Les délais d’inhumation ou de crémation sont relativement courts et diffèrent selon le lieu du décès. En France, l’inhumation ou la crémation doit intervenir au minimum dans les 24 heures suivant le décès et au plus tard, dans les 6 jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés). Par contre, si la personne décède à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou en outre-mer, le délai de 6 jours ouvrables ne commence à courir qu’à compter du retour du corps sur le territoire français.
Par dérogation, il est possible si les circonstances le justifient, que le délai soit allongé sur demande au Préfet (pour des raisons particulières et/ou religieuses).
Abandon d’un corps : respect de certaines volontés présumées
En l’absence de testament, ou de document ayant un caractère légal en ce qu’il conserve les dernières volontés des défunts et les enregistre, il revient à la famille et aux proches d’exprimer les dernières volontés du défunt. Et, en cas de désaccord sur l’organisation, les intéressés peuvent saisir le Tribunal d’Instance du lieu du décès afin qu’il tranche.
Les articles L. 2213-8 et suivants du Code civil prévoient des pouvoirs de police au maire, lorsque la personne n’avait pas de famille et ce dernier se voit légalement interdire « d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort » (article L. 2213-9 du CGCT). L‘article L. 2213-11 du même code ajoute qu « ‘il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et suivant les différents cultes (…) ». L‘article L. 2213-12 prévoit également que « les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres sont appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux ».
Comment éviter cette situation ?
Afin d’éviter ce genre de situation malheureuse, il est recommandé, de son vivant, de prendre certaines mesures comme :
- rédiger un testament
- souscrire à un contrat ou une assurance obsèques
- informer ses proches de ses dernières volontés
- conserver ses dernières volontés (sur un support) LIEN
Enfin, si après l’inhumation, la famille du défunt se manifeste, celle-ci dispose d’un délai de 5 ans à compter du décès pour demander l’exhumation du corps afin d’organiser de nouvelles funérailles. A ce titre, la commune est en droit de leur demander le remboursement des frais engendrés.