Il n’existe aucune limite d’âge pour conclure un contrat d’assurance-vie, ce qui peut amené à occasionner des dérives. Pourtant la personne aidée se croit protégé par la réglementation applicable aux assureurs. Or, celle-ci est très légère et laisse parfois place à de simples règles de déontologie voire de prudence. Pourtant, des recours existent.
Les obligations réglementaires concernant les banquiers ne concernent pas les assureurs.
En effet, la Directive relative aux Marchés d’Instruments Financiers régit uniquement les obligations du banquier depuis son application en droit français à compter du 1er Novembre 2007, et non celles de l’assureur. L’article 2 exclut de son champ les entreprises d’assurances et les entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession. Ces dernières ont en effet des activités faisant l’objet a priori d’une surveillance suffisante de la part des autorités compétente.
Pour autant, l’assureur demeure débiteur de plusieurs obligations essentielles :
- Il doit informer et conseiller ses clients. A l’instar du banquier, il doit ainsi collecter les éléments concernant son profil patrimonial, lui proposer un contrat d’assurance-vie adapté à sa situation, et lui remettre une note d’information qui récapitule les caractéristiques du contrat d’assurance-vie.
- Il doit également remettre à la personne assurée une proposition d’assurance prévoyant une faculté de renonciation au contrat d’assurance-vie. En vertu de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, cette renonciation est possible dans les 30 jours à compter du moment où il est informé que le contrat d’assurance-vie est conclu. La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant.
Sur le plan fiscal, il convient de rappeler que les avantages fiscaux de l’assurance-vie sont réduits au-delà de l’âge de 70 ans. Bien qu’il n’y ait aucune limite d’âge légal pour souscrire un contrat d’assurance-vie, certaines règles peuvent également s’appliquer dans la profession. A cet effet, la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) a ainsi rendu une recommandation en la matière le 17 décembre 2001, indiquant qu’il convenait d’éviter des souscriptions à des âges très élevés (à partir de 85 ans), se renseigner sur le patrimoine des souscripteurs ainsi que sur leurs objectifs patrimoniaux. Afin de ne pas fragiliser le contrat d’assurance-vie conclu, il faut ainsi éviter une contestation ultérieure de la part des héritiers du souscripteur. Tout assureur se doit à ce stade de surveiller toutes les souscriptions signées après cet âge. La fédération a érigé cette recommandation en véritable règle de déontologie obligatoire et en engagement professionnel pour l’ensemble de ses adhérents, et ce au terme de ses propres statuts.
Il résulte en plus de l’article L.113-1 du Code des assurances que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Enfin, les règles générales du Code Civil relatives au consentement et à la sanité d’esprit du souscripteur sont applicables en la matière. Par conséquent, lorsqu’une une personne vulnérable a souscrit tardivement un contrat d’assurance-vie à un âge avancé, des recours existent contre un assureur ou un conseiller en gestion de patrimoine. Il ne faut surtout pas attendre son décès pour agir.
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