Après le décès du testateur, certaines revendications de la part des héritiers peuvent se faire entendre. En soit, un testament est un acte juridique attaquable, et il peut l’être pour de nombreuses raisons.
Contestations : définition
Contester un testament c’est remettre en cause sa validité dans le but de le voir annuler. Souvent, les héritiers du défunt contestent le testament car il leur est défavorable, injuste mais surtout lorsqu’un doute existe sur le consentement du testateur.
Il existe dans ces situations une action en contestation ouverte aux héritiers du défunt intéressés par la succession.
Contestations d’un testament pour insanité d’esprit
L’action en contestation la plus fréquente est celle de l’héritier pour insanité d’esprit du testateur.
En droit français, le consentement est un élément essentiel à la formation de nombreux actes juridiques dont le testament. Les actes de disposition à titre gratuit (libéralités : donation ou legs) sont des actes importants et graves pour le patrimoine du disposant (celui qui donne ou lègue), raison pour laquelle la loi redouble les conditions de validité du consentement du testateur (article 1130 du code civil).
En matière de consentement, il faut se référer à l’article 901 du code civil qui énonce que, pour faire un libéralité, il faut être sain d’esprit. Le texte ajoute que la nullité (sanction encourue lorsqu’il manque une condition essentielle à la formation de l’acte) est encourue en cas de dol, d’erreur ou de vice. Ce texte vise toutes les libéralités (donation entre époux, testament, donation déguisée …).
Pour tester, il faut donc être sain d’esprit. L’insanité d’esprit a été définie par la jurisprudence comme toutes variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Ce peut être une affection mentale ou physique affectant les capacités de discernement.
Cette condition prend tout son sens, surtout lorsque le testateur n’était pas placé sous une mesure judiciaire (tutelle ou curatelle) étant frappait d’une incapacité de disposer, donc de donner ou de léguer.
La loi prévoit deux types de capacité : la capacité de jouissance permettant à tout individu d’être titulaire de droit et donc d’en disposer (exemple le droit de propriété) et la capacité d’exercice qui représente l’aptitude à exercer ses droits (vendre l’immeuble dont je détiens de la propriété).
Dans cette hypothèse, soit le testateur souffre réellement de troubles altérant ses facultés mentales, soit il peut être victime d’une altération passagères de ses facultés.
Pour entraîner la nullité, il faut que le disposant soit privé de ses facultés de discernement, le rendant ainsi incapable de disposer et que cette preuve soit rapportée.
Il appartient à celui qui intente une action en contestation d’un testament pour insanité d’esprit d’en apporter la preuve (article 901 du code civil). La preuve est donc ici double puisque l’héritier doit non seulement prouver l’insanité d’esprit mais surtout la prouver au moment de la rédaction du testament. Toutefois, pour l’héritier la preuve est libre, cela signifie qu’il peut prouver par tous moyens (un écrit, un aveu, un témoignage…).
Si la preuve de l’insanité est bien apportée, le testament sera réputé nul. Mais cette nullité n’est pas absolue, elle n’est que relative, c’est-à-dire que seule les personne concernées par le testament (successeurs légaux et testamentaires) peuvent intenter une action en nullité dans les 5 ans à compter du décès (article 1358 du code civil).
Contestations d’un testament pour vice de consentement
Il est assez fréquent qu’un testament soit contesté pour vice de consentement. Pour rappel c’est l’article 901 du code civil qui prévoit que les libéralités sont nulles si le consentement a été vicié, c’est-à-dire altéré par l’erreur, le dol ou la violence.
L’erreur est une représentation erronée de la réalité, elle peut porter sur la personne du gratifié (légataire) si elle a été déterminante du consentement. Elle peut également porter sur les qualités substantielles* de l’objet du legs si elle a été déterminante du consentement
*qualité substantielle : toute qualité ayant déterminé le consentement de l’acteur.
Le dol, manœuvres frauduleuses destinées à tromper le testateur se décompose en deux types :
- la simple captation : fait de susciter l’affection du disposant
- la suggestion : fait de dénigrer les autres héritiers afin de les exclure de la successions
Ces manœuvres ont pour but de détourner l’intention libérale du testateur. Le dol doit avoir entraîné une erreur pour le testateur.
Enfin, la violence quelle soit physique ou mentale, s’exerce principalement sur des personnes âgées, malades ou instables psychologiquement.
L’auteur des violences risque des sanctions pénales pour abus de faiblesse si le testateur était une personne vulnérable (article L.223-15-2 du Code pénal).
Ces actions sont ouvertes durant 5 ans, mais le point de départ du délai varie. Ici encore, il s’agit d’une nullité relative, seules les personnes concernées par le testament pourront intenter une action en contestation pour erreur, dol ou violence.