Fin de vie : l’essentiel des directives anticipées

Fin de vie : l’essentiel des directives anticipées

Fin de vie : l’essentiel des directives anticipées

Depuis la loi Leonetti de 2005, les directives anticipées permettent à tout citoyen majeur d’exprimer ses volontés quant à sa fin de vie. Retour sur les directives anticipées.

Les directives anticipées : une notion à distinguer du testament

L’article 895 du Code civil est un modèle de rédaction dans le miroir duquel les directives anticipées sont l’acte par lequel une personne majeure indique, pour le temps où elle sera hors d’état d’exprimer sa volonté, les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement médical et qu’elle peut révoquer. Le rapprochement formel du texte de 1804 dans lequel aurait pu se couler la définition de l’article L.1111-11 du Code de la santé publique, invite à relever deux différences entre le testament et les directives anticipées.

1ère différence entre un testament et les directives anticipées

La principale différence entre le testament et les directives anticipées, tient à la date à laquelle ces actes prennent effet. Le testament ne prend effet qu’avec la mort de son auteur. A l’inverse, les directives anticipées perdent tout intérêt quand leur auteur n’a plus un souffle de vie ; ces volontés-ci n’ont de sens qu’à l’approche de la mort dans la perspective d’une fin de vie médicalisée. Elles pourront même être utiles à plusieurs reprises, autant de fois que leur auteur sombrera dans un état d’inconscience. Compte tenu de ce décalage dans leur prise d’effets, le testament et les directives anticipées ne doivent pas faire l’objet d’un même acte.

2ème différence entre un testament et les directives anticipées

Par ailleurs, sous l’angle de leur objet, la différence se fait moins nette. Pour éviter qu’elles ne nuisent à leur auteur, les directives anticipées se distinguent surtout des testaments par leur force obligatoire. En droit, tandis que des dispositions testamentaires valables s’imposent à tous, les directives anticipées n’ont pour destinataires que les médecins et selon les textes du Code de la santé publique, ceux-ci ne sont priés que de “ consulter “ (C. santé publ., art. L.1111-4 al 5) ces directives anticipées ou d’en “ tenir compte “ (C.santé publ.c art. L.1111-11, al 2). Importante et nécessaire, cette troisième différence révèle le problème de la nature juridique des directives anticipées.

Applicabilité de la loi du 22 avril 2005

A ce jour le décret du 6 février 2006 rend la loi du 22 avril 2005 applicable sur la possibilité de rédiger les directives anticipées : par un tel acte, l’auteur peut manifester un refus de consentement dans l’avenir à une décision médicale concernant son corps souffrant et inconscient.

Pour reprendre l’exemple donné, le médecin ne devra pas placer le patient sous respiration artificielle, si ce dernier s’y est préalablement opposé. Il n’y a plus la moindre raison de douter de la possible lecture de cet acte eu égard à leur objet et à leur cause. Reste à savoir maintenant si les volontés de l’auteur des directives anticipées sont libres et éclairées.

La loi a réservé ce pouvoir d’appréciation aux médecins qui en sont les destinataires. Les médecins seront ainsi souverains pour vérifier que l’auteur n’avait pas été troublé par des craintes ou égaré par l’ignorance du traitement approprié à son état de santé. Ou l’on voit que la faiblesse des directives anticipées n’est pas d’ordre juridique, mais à la fois temporel et personnel . En anticipant sur une décision médicale, le patient à pu se tromper et il est alors dans son intérêt que le corps médical ait une liberté de jugement au delà des simples volontés du rédacteur spécifiées dans les directives anticipées.

Même si rien ne garantit à l’auteur des directives anticipées que leur destinataire suivra ses instructions, elles produisent directement un effet de droit, en ce qu’elles manifestent pour l’avenir un refus de consentement à une “ décision médicale “. D’autre part, sous un angle pratique, la loi a voulu éviter aux médecins des procès en responsabilité médicale intempestifs qui alimentent l’angoisse du corps médical.

Ainsi, en s’appuyant sur les directives anticipées exprimant en toute connaissance de la volonté de son auteur qu’on le laisse mourir en l’absence d’espoir de nette amélioration, le médecin pourra cesser certains traitements douloureux, et ainsi résister à la pression de l’entourage du malade qui le presse de tout entreprendre pour sauver leur proche.

LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES DIRECTIVES ANTICIPÉES :

La loi avait établi quelques conditions de validité des directives anticipées ; le décret en a ajouté d’autres.

La loi pose une condition de fond, et le décret des conditions de forme :

  • La capacité juridique : l’article L.1111-11, alinéa 1er, précité, réserve à toute personne majeure le droit de rédiger des directives anticipées. Le législateur exclut ainsi les mineurs, ce qui signifie pas pour autant que le médecin soit dispensé d’écouter ses jeunes patients. En effet, dans le chapitre préliminaire au Code de la santé publique, introduit par la loi Kouchner du 4 mars 2002, l’article L.111-4, alinéa 6, impose expressément au médecin de rechercher systématiquement “ le consentement du mineur (…) s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision “.
  • La situation des incapables majeurs – A l’inverse la loi n’a pas expressément interdit aux incapables majeurs de rédiger des directives anticipées. La mise en oeuvre du droit des incapables majeurs à rédiger seul des directives anticipées s’entoure des garanties de la théorie générale des actes juridiques. L’article 489 du Code civil, selon lequel “ pour faire un acte valable, il faut être saint d’esprit “, gouvernera la validité des directives anticipées ; le principe de capacité permet de présumer que cet acte est rédigé par un incapable majeur lucide. Cela dit, lorsque l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental, le médecin destinataire de cet acte a le pouvoir de le tenir pour dépourvu d’efficacité juridique. Rédigées sous l’empire d’un trouble mental, les directives anticipées sont en outre frappées de nullité relative qu’il appartiendra à des organes de faire juger du vivant de leur auteur.
  • Un écrit identifiant son auteur – En consacrant le droit de “ rédiger de directives anticipées « , l’article L.1111-11 a posé l’exigence d’un écrit. Puis le décret d’application a érigé cet aspect formel en condition de validité. Le support exigé est “ un document écrit, daté et signé par leur auteur dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance “ (article R.1111-17 al 1e du Code de la santé publique).

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