Curatelle : faire un testament

Curatelle et testament

Curatelle et testament

Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs modifie les règles applicables aux majeurs protégés dans un contexte démographique de vieillissement de la population. Cette réforme s’inscrit dans une réelle volonté de replacer la personne protégée au cœur des mesures de protection tout en renforçant son autonomie personnelle et en limitant le domaine des mesures de protection.

 

Variétés des régimes de protection : tutelle, curatelle et sauvegarde de justice

Selon le degré d’altération des facultés mentales du majeur, il existe trois mesures de protection judiciaires : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle.

Dans tous les cas, pour qu’une mesure de protection soit ouverte, il faut que la personne réponde aux conditions de l’article 425 du Code civil : « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre ».

La personne doit donc être dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques l’empêchant d’administrer elle-même son patrimoine.

La sauvegarde de justice représente le régime de protection minimale régie par l’article 433 du Code civil qui dispose que le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes.

Elle est prise à titre provisoire, dans l’attente de l’ouverture d’une autre mesure (tutelle ou curatelle).

A l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’ouverture de la mesure, celle-ci devient caduque, mais durant toute la durée de cette mesure, le majeur reste capable (Voir cet article).

La curatelle s’ouvre lorsque la sauvegarde de justice n’apporte pas une protection suffisante et que la personne a besoin d’être assistée dans les actes de gestion ou d’administration de la vie courante. Pour autant, il est possible que la personne placée sous curatelle soit dans la possibilité d’agir elle-même.

La tutelle quant à elle s’ouvre lorsque la personne doit être assistée et représentée de manière continue dans tous les actes de la vie courante.

Entre ces trois mesures, il existe un principe de subsidiarité de sorte que, par exemple, la tutelle ne s’ouvre que lorsque la mesure de sauvegarde et/ou la curatelle n’apportait pas une protection suffisante au majeur.

Curatelle : capacité de tester mais incapacité de disposer sans assistance par donation

L’ancien article 513 alinéa 1er du code civil issu de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, prévoyait que le majeur sous curatelle pouvait librement rédiger un testament. Et il en est de même encore aujourd’hui. En effet, le testament étant un acte purement personnel qui ne produit des effets qu’à la mort de son auteur ; partant, les risques d’abus sont moindres. Toutefois, il est vrai que les actes émanant d’un majeur sous curatelle peuvent être plus facilement attaquables que les autres.

Aujourd’hui, l‘article 470 alinéa 1er du code civil issu de la loi n° 2007-308 dispose que « La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901 ».

Cependant, la loi ancienne prévoyait déjà une incapacité d’exercice de disposer à titre gratuit entre vifs (donation). L’ancien article 510 du code civil prévoyait que « le majeur en curatelle ne peut, sans l’assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille ».

Pour effectuer des donations, le majeur protégé devait requérir l’assistance du curateur tout comme le majeur sous tutelle devait requérir l’autorisation du conseil de famille. Ainsi, le majeur protégé pouvait donner à quiconque par avancement de part successorale ou hors part, dès lors qu’il était assisté de son curateur.

Loi loi n° 2007-308 portant réforme de la protection des majeurs a conservé ces dispositions en les reproduisant aux articles 467 alinéa 1 et 470 alinéa 2 du Code civil.